TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003094_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme C B, représentée par Me Huchon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire de régulariser sa situation avec effet rétroactif à la date d'effet de l'annulation de la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi, sous astreinte, d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de les inviter à régulariser sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la lettre de convocation à un entretien à Pôle emploi ; en conséquence, son absence à cet entretien est justifiée par un motif légitime, au sens de l'article L. 5412-1 du code du travail ; - la décision litigieuse est manifestement disproportionnée par rapport au comportement reproché ; - en procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi le 5 décembre 2019, Pôle emploi l'a privée de la possibilité de percevoir toute allocation spécifique de solidarité compte tenu de la date du terme de son dernier contrat de travail et de cumuler l'allocation spécifique de solidarité avec l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 5 mai 2019, le directeur du service contrôle de la recherche d'emploi de Pôle emploi Pays de la Loire a radié Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Par recours préalable formé le 9 décembre 2019, Mme B a contesté cette décision. Par décision du 12 décembre 2019, le même directeur a rejeté son recours. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. () ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1 () / 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité () ". 3. Mme B est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 8 septembre 1988. Elle a fait l'objet d'un contrôle par le service de la recherche d'emploi qui lui a adressé un questionnaire le 15 octobre 2019. S'il est constant que Mme B a adressé des réponses à Pôle emploi, il résulte toutefois de l'instruction que ces pièces ne permettaient pas de caractériser des démarches actives et répétées de recherche d'emploi. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'étant aucunement liée à l'absence de la requérante à un entretien mais à l'insuffisance d'efforts réguliers et constants de celle-ci s'agissant de la recherche d'emploi ou de la création d'une entreprise, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'un motif légitime pour une absence à un entretien. De plus, si Mme B se prévaut des difficultés qu'elle aurait rencontrées dans ses démarches de création d'entreprise, elle n'en apporte pas la preuve. Dès lors, en l'absence de motif légitime, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée. Dans ces conditions, Mme B ne pouvant être regardée comme ayant accompli des actes positifs de recherche d'emploi, le directeur du service contrôle de la recherche d'emploi de Pôle emploi Pays de la Loire a pu légalement prononcer à son encontre la sanction administrative litigieuse sur le fondement de l'article R. 5412-5 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°2003094
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003094_20230511
Données disponibles
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