CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01428_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101472 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs retenus par le préfet dans son arrêté ne sont pas fondés ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1986, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 19 février 2021 à la suite d'un contrôle d'identité en gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a pris la mesure d'éloignement en litige aux motifs que M. B n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Si M. B soutient qu'il travaille en France et qu'il est sur le point de présenter un dossier en vue de régulariser sa situation, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans incidence sur le bien-fondé des motifs opposés par le préfet de l'Essonne et, par suite, sur le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il y travaille, il ne conteste pas, ainsi que le mentionne l'arrêté du préfet de l'Essonne, que son épouse et son fils résident en Algérie, pays où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Le requérant, qui ne justifie pas par les pièces produites la continuité de son séjour en France depuis 2015, n'établit pas davantage y avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses. Dans ces conditions, nonobstant l'activité professionnelle alléguée de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B. 7. En dernier lieu, si le requérant a entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, B. COUDERTLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01428_20220405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21VE01428_20220405
Données disponibles
- Texte intégral