CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01503_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1908183 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B, représenté par Me Maillard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant la période de fabrication du titre de séjour et sous les mêmes modalités d'astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen sous les mêmes modalités d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Maillard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec les articles L. 312-1 et 2 du même code ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en ce qu'il a omis d'examiner sa demande de titre de séjour sur le volet " salarié " ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est irrégulière car fondée sur les précédentes décisions, elles-mêmes irrégulières. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1989, est entré en France en 1998, selon ses déclarations. Le 27 mars 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B relève régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, en affirmant que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors que les pièces produites par M. B ne justifient pas d'une présence effective, continue et habituelle en France sur une période de dix ans à la date de la décision attaquée, et notamment s'agissant des années 2009 à 2012 et du second semestre 2013 à l'année 2015, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Ils n'avaient pas à détailler plus avant les pièces produites, dès lors que M. B n'avait produit que trois pièces justificatives au titre des années 2009 à 2012 et aucune pièce justificative au titre du second semestre 2013. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec l'article L. 312-1 et 2 du même code, un tel moyen concerne le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en raison de ses dix années de présence continue en France. Toutefois, afin de justifier de cette présence, il ne produit, pour l'ensemble des années 2009 à 2012, qu'un récapitulatif de voyage SNCF du 21 août 2009, une attestation de paiement de la Caisse d'allocation familiales du 16 novembre 2009 et un courrier Navigo du 4 avril 2011, aucun document n'étant produit pour l'année 2012. Il ne produit non plus aucun document au titre du deuxième semestre 2013. Par suite, la présence de M. B en France pendant une durée de dix ans ne peut être tenue pour établie. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. M. B soutient que le préfet aurait dû examiner s'il faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dès lors qu'il avait présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche de la société Beclean. Toutefois, le document qu'il verse aux débats afin d'établir le dépôt de cette promesse d'embauche est illisible. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le volet " salarié ", le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, si M. B déclare être entré en France à l'âge de huit ans et y résider continûment depuis, il ne démontre pas sa présence habituelle et continue en France entre 2009 et 2013. Il est célibataire et sans charge de famille. La relation amoureuse dont il se prévaut avec une ressortissante française n'est ancienne que de 7 mois seulement. Il n'a aucun emploi, n'a jamais travaillé à l'âge de 32 ans, et ne peut se prévaloir que de sa qualité d'éducateur bénévole au sein de l'association sportive de Bondy. Par suite, même si les parents de M. B, titulaires de cartes de résident, vivent en France et qu'il a deux sœurs et trois demi-sœurs de nationalité française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, une motivation en fait particulière, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". M. B, né en 1989, ne démontre pas remplir cette condition, dès lors qu'il ne produit que des documents concernant des années postérieures à 1997 et que son acte de naissance indique qu'il est né à Lakota, en Côte d'Ivoire. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Si M. B soutient que le délai de trente jours qui lui est accordé est trop court eu égard à sa présence en France depuis 22 ans, il résulte de ce qui précède que cette durée de séjour n'est pas établie. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire, sans enfant et sans emploi, ne fait état d'aucune autre circonstance particulière obligeant le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire plus long. Le moyen doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est irrégulière en raison de l'irrégularité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter ce moyen. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, P. BEAUJARDLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA786 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01503_20221206
TA786 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_21VE01503_20221206
Données disponibles
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