CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01536_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2012130 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M B pourra être reconduit. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que les documents produits par M. B ne présentent pas de garanties d'authenticité, d'autant moins que l'intéressé n'a pas introduit de demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 juin 1987, a présenté une demande d'asile le 31 mai 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 décembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020. Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a constaté le rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur demande de M. B, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement n° 2012130 du 27 avril 2020, annulé cet arrêté. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2019 confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 août 2020, avait fait valoir devant ces institutions qu'il était menacé en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, de l'activisme de son père et de son oncle au sein du parti des travailleurs du Kurdistan et qu'il avait été lui-même arrêté et torturé à plusieurs reprises avant son départ de Turquie. Devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a produit des documents nouveaux, postérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 août 2020, à savoir un mandat d'arrêt par contumace formé à son encontre le 14 septembre 2020 pour le délit consistant à " agir en complicité avec l'organisation terroriste illégale armée dite le PKK en faisant la propagande de l'organisation terroriste ", un procès-verbal du 18 septembre 2020 établissant qu'une perquisition a été effectuée à son domicile et une attestation de son avocat du 9 octobre 2020 indiquant qu'il est recherché par ledit mandat d'arrêt, que son domicile a fait l'objet d'une perquisition et qu'il est recherché dans l'ensemble de la Turquie. Toutefois, le préfet conteste en appel l'authenticité de ces documents, en faisant valoir notamment qu'ils sont immédiatement postérieurs à la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le récit de M. B avait été jugé peu crédible par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de fournir des réponses détaillées concernant l'engagement de son père et de son oncle, le harcèlement dont il aurait fait l'objet, les arrestations qu'il prétend avoir subies ou ses conditions de détention, alors qu'il prétendait avoir été arrêté et détenu à de multiples reprises. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait également remis en cause les affirmations du requérant selon lesquelles l'Etat turc l'aurait incité à rejoindre le PKK et à quitter le pays. Or, malgré les nouveaux documents dont M. B se prévaut devant les juridictions administratives, il n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 novembre 2020 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M B pourra être reconduit. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Ces moyens doivent en conséquence être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2012130 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. PHAM Le président, P. BEAUJARD La greffière, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 21VE01356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01536_20220920
TA448 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21VE01536_20220920