TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012130_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2020, le 30'juillet 2021 et le 1er novembre 2021, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier du 15 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier les dépens ainsi que 3'000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Monsieur C soutient que : - sa requête est recevable en raison de sa qualité de contribuable local et des importantes conséquences financières de la délibération litige ; - le dossier de convocation des conseillers municipaux ne comprenait pas de note de synthèse, contrairement aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux membres de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier mais non membres de son organe délibérant n'ont pas été informés du projet de protocole, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-40-2 du même code ; - en ne précisant pas aux élus communautaires que le droit à indemnité, dans cette situation précise, est conditionné au maintien de l'exécution du contrat par le délégataire, le président de la communauté de communes a sciemment trompé les élus communautaires ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions prévues ouvrant droit à une indemnité d'imprévision ne sont pas remplies, la société A, exploitante du centre aquatique, n'ayant pas rempli ses obligations ; - en l'absence de lien de causalité établi par la société A entre la situation sanitaire et ses difficultés économiques, l'indemnité d'imprévision ne peut être due ; - aucun élément comptable ne permet de justifier la somme forfaitaire de 150 000 euros stipulée par le protocole, la délibération ne détermine pas précisément la charge extracontractuelle imputable ; - les dispositions de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ne permettent pas de s'affranchir des stipulations de l'article 41.2 du contrat ; - la délibération en litige constitue une libéralité prohibée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 21 septembre 2021, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par Me Cyril Mallit et Me Éric de Fenoyl, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en l'absence de démonstration de l'intérêt à agir de Monsieur C, sa requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13'juillet 2022'et 6'avril 2023, la société anonyme A, représentée par Me Thomas Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, tous deux représentés par Me Thomas Giroud, demande que le tribunal rejette la requête de Monsieur C. La société A fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Par un courrier du 20 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 2020 autorisant le président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à signer le protocole transactionnel dès lors que le requérant dispose de la possibilité de contester le protocole en lui-même dans le cadre d'un recours de plein contentieux (CE, 04/04/2014, n° 358994). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - les observations de Me Mallit, représentant la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier ; - et les observations de Me Giroud, représentant la société anonyme A, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 23 décembre 2009 et notifié le 28 décembre suivant, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier (CCIN) (Vendée) a délégué à la société anonyme (SA) A l'exploitation du centre aquarécréatif " Océanile " pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er'janvier 2010. À la suite des difficultés rencontrées par la délégataire à l'occasion de la crise sanitaire due au COVID 19, la CCIN, par une délibération du 15 octobre 2020, a approuvé le protocole transactionnel tendant au versement d'une indemnité d'imprévision à la SA A et autorisé son président à le signer. Par sa requête, M. B C, résidant de la commune de L'Épine, sur l'ile de Noirmoutier, demande l'annulation de cette délibération. Sur l'intervention de la société A : 2. Par ses mémoires, la société anonyme A a présenté une intervention. Le jugement étant susceptible de préjudicier à ses droits, son intervention est recevable. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée : 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 4. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un recours contre le contrat, ouvert notamment à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, rend irrecevables les recours déposés contre la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer. Il en résulte que les conclusions en annulation de la délibération du 15 octobre 2020 autorisant le président de la CCIN à signer le protocole transactionnel doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIN, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Monsieur C au titre des frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur C au versement des frais exposés par la CCIN à ce titre. 6. L'instance ne comporte aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Monsieur C ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société anonyme A est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier tendant au versement par Monsieur C de frais de justice sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Humeau, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme A et à la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7820 septembre 2022
DCA_21VE01536_20220920TA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012130_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012130_20231108
Données disponibles
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