CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE01639_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2100635 du 28 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 juin et 14 octobre 2021 et le 1er février 2022, M. C, représenté par Me Jean, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2021 et l'arrêté du 1er février 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions méconnaissent le droit à être entendu énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est disproportionnée ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Jean pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2020. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du 8 décembre 2020. Le 1er février 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté par lequel elle a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. C, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Or, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. En l'espèce, si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement particulier de circonstances aurait affecté sa situation personnelle et familiale depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. Il n'est pas non plus allégué que M. C aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2019 où résident régulièrement ses parents bénéficiaires de la protection subsidiaire, ses frères et sœurs, qu'il est bien intégré dans la société, serviable et respectueux et qu'il souffre de troubles post-traumatiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle, et qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions et eu égard à la courte durée de présence sur le territoire du requérant à la date de la décision attaquée, celle-ci ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. C fait valoir que sa vie et sa sécurité sont menacées dans son pays d'origine, où, engagé dans la gendarmerie algérienne, il a refusé d'obéir à l'ordre de sa hiérarchie de ne pas intervenir pour protéger la population lors d'une manifestation en 2019. Toutefois, sa demande d'asile a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui l'ont tous deux rejetée. Sa demande de réexamen a également été déclarée irrecevable par l'Office. A défaut d'éléments nouveaux, le requérant, ne démontre pas être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés individuelles et des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. La rapporteure, A-C. BLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01639_20220617
TA212 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21VE01639_20220617
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