CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01780_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. A un jugement n° 2005691 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 19 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. B, représenté A Me Berthevas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions fixées A les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garantie A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 29 décembre 1984, qui déclare être entré sur le territoire français le 22 juillet 2013, a sollicité, le 9 juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction alors en vigueur. A un arrêté du 15 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B fait appel du jugement du 20 mai 2021 A lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants nés en France les 3 mai 2017 et 3 mai 2020 issus de sa relation avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, Mme C. Si à la date de l'arrêté attaqué, M. B vit en région parisienne alors que Mme C et les enfants résident à Brive-la-Gaillarde où ils sont nés, l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants A des pièces qu'il produit pour la première fois en appel, notamment près de vingt-cinq mandats cash adressés mensuellement depuis avril 2017 à sa compagne, et plusieurs attestations de celle-ci, d'amis et d'un médecin de Brive précisant qu'il effectue des séjours réguliers à Brive-la-Gaillarde et que sa compagne et ses enfants lui rendent visite en région parisienne. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Côte d'Ivoire eu égard à la nationalité de Mme C, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, le refus de titre de séjour et l'exécution de la mesure d'éloignement attaqués auraient pour effet de priver durablement les enfants de M. B de la présence de leur père, avec lequel ils résident désormais, et depuis août 2022, à Tremblay-en-France (Val-d'Oise), en méconnaissance de leur intérêt supérieur. A suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2020. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2005691 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2020 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, I. DLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01780_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21VE01780_20230330