TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005691_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, Mme B A, représentée par Me Guey, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis, en dépit de sa demande, de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les sommes en provenance de son père correspondent à un prêt familial et ne sont dès lors pas imposables ; - s'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société SNAB, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir justifié, " outre que la justification des crédits ne résultait pas des lettres 2172 " ; - ces sommes provenaient indistinctement d'elle ou son mari ; - la taxation des sommes inscrites au débit du compte courant d'associé ne peut pas légalement être fondée sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - les débits du compte courant d'associé justifiés par des apports préalables correspondent au remboursement de ces avances ; - les chèques provenant de la société Concept Car correspondent à des débits inscrits au compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de cette société et à des - remboursements d'avances préalablement consenties. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable. Par une ordonnance en date du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Guey, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, majorées de pénalités, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 18 mai 2020, par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a statué sur la réclamation présentée le 28 avril 2015 par Mme A pour contester les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010, ainsi que les pénalités correspondantes, et qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la requérante, qui l'a reçue le 20 mai 2020. La requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 7 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord doit dès lors être accueillie. 1. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005691_20230515
Données disponibles
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