CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE01865_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police du 16 juillet 2020 refusant d'abroger l'arrêté du 7 juillet 2017 prononçant son expulsion du territoire français. La demande de M. C a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 27 août 2020. Par un jugement n° 2008581 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet de police, a enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté du 7 juillet 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juin 2021 et 13 juillet 2021, le préfet de police demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif. Le préfet de police soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, M. C représenté par Me Mazeas, avocat, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de police et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2021 annulant sa décision du 16 juillet 2020 refusant d'abroger l'arrêté du 7 juillet 2017 prononçant l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant sri-lankais né le 1er février 1981, et lui enjoignant de prononcer cette abrogation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé () ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2009, a été condamné à sept reprises entre 2011 et 2017 en particulier pour des faits de violences aggravées, de port d'arme prohibé ou de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Pour rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, le préfet de police a estimé que la présence en France de M. C constituait toujours une menace grave pour l'ordre public compte tenu de la particulière gravité des faits reprochés et que les éléments de vie privée et familiale invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'abrogation étaient postérieurs à l'arrêté d'expulsion. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. C a été condamné jusqu'en 2017 sont tous antérieurs à l'arrêté d'expulsion. L'intéressé s'est marié le 25 novembre 2017, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 8 août 2019. Il justifie d'un logement stable depuis le 8 juin 2018, où il demeure avec sa femme et son fils, et d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employé polyvalent, depuis le 1er octobre 2017. Un jugement du juge de l'application des peines du 28 mars 2019 confirme que M. C a fait preuve d'efforts sérieux de réinsertion. Alors même que ces éléments sont postérieurs à l'arrêté du 7 juillet 2017 prononçant son expulsion du territoire français, ils sont de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout nouvel élément défavorable pouvant être reproché à l'intéressé depuis 2017, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 16 juillet 2020. 7. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 25 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA7525 janvier 2023
DTA_2008581_20230125CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01865_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21VE01865_20230223
Données disponibles
- Texte intégral