TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008581_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, la société Métropol Hôtel, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 671 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation manifeste du droit communautaire par la juridiction administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute résultant de la violation du droit de l'Union Européenne par la décision n°398551 du 16 novembre 2016 rendue par le Conseil d'Etat de refus d'admission d'un pourvoi, le juge de l'impôt ayant admis que l'administration puisse ne pas transmettre au contribuable, en application des articles L. 76 B et L. 103 du livre des procédures fiscales, l'intégralité des renseignements et documents obtenus des autorités belges, en méconnaissance notamment de l'arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019 Glencore Agriculture Hungary Kft ( affaire C 189/18). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Métropol Hôtel, qui exploite un hôtel 98 rue de Maubeuge à Paris (75010), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008. La société requérante a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, qui a été rejetée par le jugement n° 1312553 du 16 juillet 2014. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par l'arrêt n° 14PA03587 du 5 février 2016, devenu définitif, le Conseil d'Etat, par une décision n° 398551 du 16 novembre 2016, ayant refusé d'admettre le pourvoi en cassation. Par un courrier du 30 mars 2020, la société requérante a saisi le garde des sceaux, ministre de la Justice d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 100 671 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union Européenne résultant de la décision précitée de la décision du Conseil d'Etat. Par la présente requête, la société Métropol Hôtel demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 671 euros. 2. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 3. Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomášová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'Union européenne et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière. 4. Aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). " et aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. 5. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas, en principe, régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès général au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. 6. Il résulte de l'instruction que la société Métropol Hôtel a demandé à l'administration fiscale, le 9 mai 2011, la communication des renseignements et documents obtenus auprès des autorités fiscales belges en réponse à une demande d'assistance administrative internationale et que, le 7 juin 2011, le ministre lui a communiqué un document, comportant vingt-trois pages, sur lequel figuraient notamment les fournisseurs de la société, tout en occultant les informations protégées par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Le Conseil d'Etat a estimé dans sa décision contestée du rejet du pourvoi de la société requérante que la cour administrative d'appel de Paris n'avait pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit au procès équitable en estimant que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel ou la vie privée pouvaient faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers sans le consentement de celui-ci et que l'administration était fondée à communiquer ces documents après occultation des informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé sous réserve que l'occultation ne porte pas atteinte à la lisibilité des documents transmis. La société Metropol Hotel soutient que cette décision serait contraire à l'arrêt de la CJUE C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019 susmentionné. 7. Toutefois, la société Metropol Hotel ne peut utilement invoquer l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'article 51 de cette charte prévoit qu'elle n'est applicable aux États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.et que le droit de l'Union ne régit pas le présent litige qui ne concerne pas une imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mais un contentieux en matière d'impôt sur les sociétés et de manière subsidiaire une amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts pour non déclaration d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en oeuvre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hotel Metropol doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Métropol Hôtel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Métropol Hôtel et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Baudat, conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La présidente-rapporteure, S. A L'assesseur le plus ancien, J-B. BAUDAT La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008581_20230125
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