CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE02350_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2004628 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 9 août 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Kobo, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans et la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Loiret ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet du Loiret ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Loiret est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - il était également en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - le refus de titre de séjour qui la fonde étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est en conséquence de l'illégalité des décisions qui la fondent dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant congolais né le 19 juillet 1980, entré selon ses dires sur le territoire français le 16 février 2018, relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret : 2. En premier lieu, il y a lieu pour la cour d'écarter par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement attaqué le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet du Loiret comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, contrairement à ce que soutient M. B C, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation de M. B C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a émis son avis le 14 octobre 2020. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B C le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 23 juillet 2019 en raison de son état de santé, le préfet du Loiret s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 14 octobre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant conteste cette appréciation du préfet du Loiret quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit ne comportent aucune appréciation sur les conditions de prise en charge médicale au Congo et ne sauraient, dès lors, remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur ce point, conformément à l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. B C soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée sans base légale, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés par le tribunal administratif d'Orléans au point 5 de son jugement. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B C n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. B C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Loiret méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et de suspension de l'arrêté du préfet du Loiret : 16. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et à que soit ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2020 sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans et à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. ALe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02350_20220708
TA3512 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DCA_21VE02350_20220708
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