CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE02375_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2009867 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui le tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de M. A C en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A C, représenté par Me Bremaud, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 22 septembre 2020 du préfet de Seine-et Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen personnalisé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté d'observations. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant brésilien, né le 7 août 1968, déclarant être entré en France le 20 mars 2017, a été interpelé le 22 septembre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 22 septembre 2020 que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en cause n'auraient pas été précédées d'un examen de la situation particulière de M. A C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / () ". 5. Contrairement à ce que soutient M. A C, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée et se serait ainsi mépris sur l'étendue de sa compétence en édictant la mesure d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et la fille majeure de celle-ci et a fourni des efforts d'intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A C. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () ". 9. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que, pour motiver la décision par laquelle il a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A C pour une durée d'un an, le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à se référer à la situation de " X se disant Monsieur D " et à considérer que " la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne port[ait] pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A C. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le jugement n° 2009867 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, B. BLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02375_20220705
TA7729 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21VE02375_20220705