TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009867_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, la société Saint-Marc, représentée par Me Ribaut, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 23 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 553 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII les dépens de la procédure ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander la minoration prévue au III de l'article R. 8253-2 du code du travail, dès lors qu'un seul salarié est concerné, en sorte que le montant de la contribution spéciale doit être fixé à 3 620 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle le 10 septembre 2019 dans le restaurant à l'enseigne " Torino " situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et exploité par la société Saint-Marc, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant malien déclaré mais ne disposant pas de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Après que l'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 4 mars 2020, l'OFII lui a notifié une décision du 23 juin 2020 lui appliquant la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La société Saint-Marc demande au tribunal de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge. 2. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". L'article R. 8253-2 du code du travail dispose que : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". L'article L. 8252-2 du même code prévoit que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable () / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables ". Enfin, aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ". 3. Si la société Saint-Marc demande que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit calculé conformément aux dispositions précitées du III de l'article R. 8253-2 du code du travail, au motif qu'un seul salarié est concerné et que celui-ci avait été déclaré, ce qui est constant, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait versé à son salarié, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code. Dans ces conditions, la société Saint-Marc ne justifie pas qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions du III de l'article R. 8253-2 dudit code. Par suite, contrairement à ce que soutient cette dernière, le directeur général de l'OFII a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en retenant, pour déterminer le montant de la contribution spéciale dont elle est redevable, 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti et non 1 000 fois ledit taux. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, la société Saint-Marc n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. 5. D'une part, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société présentées sur ce fondement. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Saint-Marc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saint-Marc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint-Marc et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, J-R ALe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009867
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009867_20220929
Données disponibles
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