CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02450_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils B C, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement pour mineurs de D (78) a refusé de lui communiquer les décisions ayant ordonné les fouilles à nu dont il a fait l'objet les 2, 5 et 11 décembre 2018, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des deux fouilles intégrales des 5 et 11 décembre 2018.
Par une ordonnance du 28 février 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. C au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1901686 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. C.
Il soutient que les fouilles litigieuses étaient justifiées compte tenu du contexte dans lequel elles ont été réalisées.
La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 mars 2023, l'instruction a été close au 7 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 6 janvier 2004, incarcéré du 2 au 16 décembre 2018 dans l'établissement pour mineurs de D, alors qu'il était âgé de 14 ans, a subi trois fouilles à nu lors de son entrée en détention le 2, et les 5 et 11 décembre 2018. M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, a présenté une demande indemnitaire rejetée le 28 décembre 2018 par la directrice de cet établissement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 11 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par son fils du fait des fouilles dont il a fait l'objet les 5 et 11 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". L'article R. 57-7-80 du même code dispose que : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. "
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l'instruction que le jeune B C, alors âgé de 14 ans, a été incarcéré du 2 au 16 décembre 2018 dans l'établissement pour mineurs de D. Si la première fouille du 2 décembre 2018 réalisée à l'occasion de l'arrivée en détention, qui concerne toute personne détenue arrivante compte tenu du risque élevé d'introduction d'objets ou de substances illicites provenant de l'extérieur, peut être justifiée à titre préventif et n'est d'ailleurs pas contestée, les fouilles du 5 et du 11 décembre, " programmées de manière aléatoire ", ne sont justifiées ni par le comportement de l'intéressé, ni par ses antécédents, alors qu'il était incarcéré pour la première fois et soumis à un régime d'interdiction de tout contact avec l'extérieur. Le fait que l'intéressé ait manifesté sa réticence lors de la fouille du 5 décembre 2018, et déclaré que " ça ne se reproduira plus, il y aura pas d'autres fouilles ", n'est pas davantage de nature à justifier que le jeune détenu, privé de tout contact avec l'extérieur, soit soumis à trois fouilles à nu en l'espace de dix jours. Ces fouilles ne présentant pas un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L'évaluation du préjudice qui en est résulté n'étant pas contestée, l'appel n'est pas fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à réparer le préjudice invoqué par M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TAR La présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 septembre 2022
DTA_1901686_20220927CAA7823 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02450_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_21VE02450_20230523
Données disponibles
- Texte intégral