TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901686_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2019, 8 juin 2022 et 17 août 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 23 octobre 2018 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire pour avoir paiement d'une somme de 6 483,76 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ; 2°) de la décharger de la somme de 1 748,89 euros et de ramener le montant du trop-perçu à 4 734,87 euros ; 3°) de la décharger de la somme supplémentaire de 734,87 euros en indemnisation du préjudice subi. Elle soutient que : - le recteur a commis des erreurs dans le calcul du trop-perçu qui lui est réclamé, notamment en intégrant les cotisations sociales qui ne lui ont pas été versées ; - cette situation lui a créé un préjudice dont elle demande réparation, en étant déchargée de la somme de 734,87 euros supplémentaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2019 et 8 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion ; - les éventuelles conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le recteur de l'académie de Nantes par contrat pour la période du 17 octobre 2017 au 31 août 2018, en qualité de professeure d'éducation musicale. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 5 décembre 2017, puis du 22 au 26 janvier 2018, et du 30 janvier au 31 juillet 2018. Par courrier du 27 août 2018, le recteur de l'académie de Nantes l'a informée de l'existence d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 6 483,76 euros nets. Le 23 octobre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Mme C un titre de perception d'un montant de 6 483,76 euros au titre de ces trop-perçus de rémunération. Par courrier reçu le 4 décembre 2018, Mme C a formé, devant la directrice générale des finances publiques, une réclamation préalable à l'encontre de ce titre de perception. Par décision du 17 décembre 2018, le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa réclamation préalable. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il ressort des termes de la requête que Mme C joint à sa requête une copie du titre de perception du 23 octobre 2018, conteste la somme qui lui est réclamée et sollicite la réduction de sa dette, qu'elle estime, pour partie, non fondée. Ainsi, alors qu'elle n'est pas assistée d'un avocat, elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation de ce titre de perception. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité () " Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / -un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / -deux mois à plein traitement ;/ -deux mois à demi-traitement ;/ Après trois ans de services : / -trois mois à plein traitement ;/ -trois mois à demi-traitement. " Enfin, aux termes de l'article 16 du même décret : " " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que Mme C, qui a été placée en congé maladie ordinaire le 5 décembre 2017, puis du 22 au 26 janvier 2018, puis du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son contrat, ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération dès lors qu'elle avait moins de quatre mois d'ancienneté. Or, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu au titre du mois de décembre 2017 une rémunération brute de 1618,57, alors qu'elle aurait dû percevoir 1564,62 euros compte tenu de son absence pour maladie le 5 décembre 2017. Au mois de janvier 2018, elle a perçu une rémunération brute de 1641,06 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 1 312,85 euros compte tenu de son absence pour maladie du 22 au 26 janvier 2018, puis le 30 janvier 2018. Enfin, alors qu'elle n'aurait pas dû recevoir de rémunération à compter du mois de février 2018 à raison de ses arrêts maladie renouvelés sans discontinuer jusqu'à la fin de son contrat, elle a perçu une rémunération brute de 1 641,06 euros en février 2018, de 1575,17 euros en mars 2018, de 1551,17 euros en avril 2018, de 1557,17 euros en mai 2018 et de 1554,18 euros en juin 2018. Elle a ainsi perçu une rémunération brute de 11 138,38 euros sur la période de décembre 2017 à juillet 2018, alors qu'elle aurait dû percevoir 2 877,47 euros bruts, soit un trop perçu de 8 260,91 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 684,79 euros remboursée par précompte sur ses traitements de mars à juillet 2018. 6. Par ailleurs, Mme C soutient que le recteur de l'académie de Nantes ne saurait lui réclamer le remboursement de montants bruts dès lors qu'elle n'a perçu que des sommes nettes de cotisations sociales. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paye d'avril et juillet 2018, que Mme C a bénéficié du remboursement à hauteur d'une somme totale de 508,79 euros des cotisations sociales qui lui avaient été prélevées à tort. Par suite, elle n'est pas fondée à contester sur ce point le montant qui lui est réclamé. 7. Le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration. En l'espèce, Mme C ne justifie d'aucune faute de l'administration. Par suite, ses conclusions à fin de décharge partielle en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901686_20220927
Données disponibles
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