CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02657_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2019 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine leur a refusé à chacun la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2000304, 2000317 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 16 septembre 2021 et 14 juillet 2022 sous le n° 21VE02657, M. A, représenté par Me Reghioui, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le jugement attaqué : - les premiers juges ont considéré à tort que les décisions préfectorales du 10 décembre 2019 étaient suffisamment motivées car elles n'indiquent pas les raisons de fait et de droit qui les fondent, et sont, par suite, entachées d'illégalité ; - ils ont considéré à tort que M. A n'était pas à la charge financière de ses trois fils de nationalité française ; - ils ont considéré à tort que M. A n'était pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur les décisions attaquées : - le préfet n'a pas apprécié la demande de M. A au regard des dispositions de l'accord franco-algérien lui permettant de solliciter un certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale, emportant de graves conséquences pour cette dernière au regard du développement, de la fixation des attaches privées et familiales en France et l'ancienneté de son séjour ; - il n'a pas examiné sa demande de certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale, la rédaction de la décision préfectorale étant stéréotypée et méconnaissant les exigences posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - il a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - il a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation consécutive à un défaut d'examen sérieux, complet et personnalisé de son dossier au regard de sa situation personnelle et familiale en omettant de considérer son état de santé, l'intensité de ses attaches familiales en France et le centre de ses intérêts matériels et moraux qui sont désormais en France, ce défaut entachant sa décision d'erreur de droit et d'irrégularité ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant le principe du contradictoire en ce que les observations de M. A n'ont pas été recueillies préalablement sur sa situation de dépendance financière à l'égard de ses fils et sur l'intensité de ses attaches familiales en France ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors pourtant que M. A relève des critères d'octroi d'une carte de séjour temporaire, le défaut de saisine entachant d'illégalité la décision en raison d'un vice de procédure ; - M. A est fondé à invoquer les dispositions de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il a qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; - les articles 6 (5°) et 7 bis (b) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont M. A peut se prévaloir, ont été méconnus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. II. Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 21VE02658 les 16 septembre 2021 et 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Reghioui, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que les décisions préfectorales du 10 décembre 2019 étaient suffisamment motivées car elles n'indiquent pas les raisons de fait et de droit qui les fondent, et sont, par suite, entachées d'illégalité ; - ils ont considéré à tort que Mme A n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car, ne percevant pas de retraite, elle dépend financièrement de ses fils de nationalité française et justifie la perception de virements bancaires depuis plusieurs années qui lui permettent de vivre, devant par conséquent être considérée comme étant à leur charge financière ; en ce sens, Mme A était fondée à se prévaloir de son droit à mener une vie privée et familiale en France sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de d'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les premiers juges ont comparé à tort le montant des sommes adressées avec le seuil de pauvreté en France, alors qu'il convient d'apprécier les sommes au regard de la situation financière en Algérie ; partant, ils ont retenu à tort que les sommes adressées par ses enfants en France ne subvenaient pas à leurs besoins ; Sur les décisions attaquées : - le préfet n'a pas apprécié la demande de Mme A au regard des stipulations de l'accord franco-algérien lui permettant de solliciter un certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale auquel elle a droit, emportant de graves conséquences sur sa vie privée et familiale au regard du développement, de la fixation de ses attaches privées et familiales et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; - la rédaction de la décision du préfet des Hauts-de-Seine est stéréotypée et méconnaît par conséquent les exigences posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour et a violé, ce faisant, les articles 6 (5°) et 7 bis (b) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation consécutive à un défaut d'examen sérieux, complet et personnalisé du dossier de Mme A au regard de sa situation personnelle et familiale en omettant de considérer son état de santé, l'intensité de ses attaches familiales en France et en ne considérant pas que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais en France, ce qui entache l'arrêté d'erreur de droit et d'une erreur de fait ; - il a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant le principe du contradictoire en ce que la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas interrogé Mme A sur sa dépendance financière vis-à-vis de ses fils de nationalité française et sur l'intensité de ses attaches familiales en France ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que Mme A relève des critères d'octroi d'une carte de séjour temporaire, entachant d'illégalité la décision administrative par l'existence de ce vice de procédure. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 dans chacun des deux dossiers, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des requêtes susvisées. Il précise qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Le président de la 6ème chambre a fixé la clôture de l'instruction, pour ces deux dossiers, au 21 septembre 2023 à 15 heures. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1940 à Martinprey du Kiss au Maroc, et Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1946 à Zemmora en Algérie, sont entrés en France le 26 novembre 2018 sous couvert d'un visa d'entrée en France pour rejoindre leurs enfants de nationalité française. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 10 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par arrêté la délivrance des titres de séjour qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 12 janvier 2021 n° 2000304, 2000317 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 21VE02657 et n° 21VE02658 présentées par M. et Mme A, soulevant des moyens identiques, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme A ne peuvent donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application à chacun des requérants, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille. Ils exposent également les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A et de Mme A, en particulier les revenus dont ils bénéficient en Algérie et l'absence d'éléments apportés par les intéressés pour justifier leur prise en charge financière par leurs trois enfants de nationalité française et sont, par suite, suffisamment motivés. Eu égard aux mêmes motifs et aux pièces des dossiers concernant notamment la situation familiale de M. et Mme A et leurs revenus, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, complet et personnalisé des demandes de M. et Mme A par le préfet et du caractère stéréotypé des motivations des décisions préfectorales, entachant selon eux ces dernières d'illégalité, doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. La procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. M. et Mme A ne peuvent donc invoquer utilement les dispositions précitées à l'encontre des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir qu'elles seraient irrégulières faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". M. et Mme A invoquent la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles prévoient, sous certaines conditions, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge. 9. M. et Mme A font valoir qu'ils sont à la charge de leurs trois enfants majeurs de nationalité française, que l'un deux les héberge à son domicile, et fournissent, au soutien de leur requête, des pièces démontrant l'existence de virements bancaires de la part de leurs trois enfants français aussi bien à l'égard de M. A qu'à l'égard de Mme A. Toutefois, le caractère sporadique et irrégulier de ces derniers, comme l'ont retenu les premiers juges, comme au demeurant l'absence de mention de l'identité de l'auteur de certains versements, ne permettent pas d'établir la réalité d'un soutien financier de nature à justifier le maintien de M. et Mme A sur le territoire français. Surtout, les requérants ne contestent pas utilement en appel le motif sur lequel s'est fondé le préfet tiré de ce que le montant de la pension de retraite de M. A est nettement supérieur à celui du revenu minimum garanti en Algérie, de sorte qu'il est de nature à leur permettre de vivre dans ce pays avec leurs propres moyens. Les requérants ne justifient pas non plus en appel, en tout état de cause, du montant de dépenses de santé auxquelles ils ne seraient selon eux pas en mesure de faire face en Algérie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur maintien sur le territoire français serait nécessaire ni qu'ils peuvent se prévaloir de l'existence d'une situation de dépendance financière que le tribunal administratif aurait méconnue, la seule circonstance que la retraite de M A serait selon eux insuffisante pour subvenir en France aux besoins des requérants ne suffisant pas à établir la nécessité de leur maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme ascendant à charge d'un ressortissant français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. et Mme A ont vécu dans leur pays d'origine, où résident leurs trois autres enfants, respectivement jusqu'à l'âge de soixante-dix-huit et soixante-douze ans, et ne démontrent pas être dans l'incapacité de rendre visite régulièrement à leurs trois enfants qui résident en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des requérants en France à la date de l'arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Enfin, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme A ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre leurs cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes. 13.Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse A et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-assesseur, J.-E. PILVENLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINI La greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 21VE02657,21VE0265800
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 mars 2023
DTA_2000304_20230328CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02657_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DCA_21VE02657_20231012
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