CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE02675_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2109180 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé son arrêté au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, alors que celui-ci ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation de concubinage avec Mme D.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, l'instruction a été fixée au 15 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 février 1996 à Sousse, entré en France le 22 septembre 2017 avec un visa étudiant, a séjourné régulièrement en France en cette qualité jusqu'au 12 septembre 2019, date de fin de validité de son dernier titre de séjour. Interpellé le 16 juillet 2021 au volant d'une voiture immatriculée en Pologne déclarée volée, sans être titulaire d'un permis de conduire en France, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter de territoire français sans délai. Par un jugement du 1er septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.
2. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'avait pas pu présenter de documents d'identité ou de voyage et que, célibataire sans enfant, sans logement à son nom, il ne justifiait pas de garanties de représentation. Il est constant que M. A s'est maintenu en situation irrégulière en France à l'expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation et que, s'il a déclaré aux services de police vivre en concubinage avec Mme D depuis le 1er septembre 2018, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation par la production d'une attestation non signée de Mme D, un bail au seul nom de celle-ci et un contrat d'assurance habitation de ce logement conclu le 11 juin 2022, un mois seulement avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté au motif que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français (), sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
5. L'arrêté contesté, qui mentionne les dispositions dont le préfet du Val-d'Oise a fait application et énonce les données de fait propres à la situation de M. A, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A ne justifie pas d'une relation de concubinage ancienne et stable avec Mme D, ressortissante polonaise, et ne se prévaut d'aucune autre attache en France, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il est constant qu'il n'a pas validé de diplôme et ne travaille pas. En outre, ses deux années de séjour régulier en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement sans délai dont M. A a fait l'objet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
9. M. A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation et, sa situation de concubinage stable n'étant pas établie, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Le préfet du Val-d'Oise était par suite légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même que M. A n'aurait pas expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2021 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
O. B Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02675_20220920
TA4410 février 2023
ORTA_2109180_20230210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21VE02675_20220920