TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109180_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 mars 2021 en tant qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur son recours exercé le 13 janvier 2021 tendant au retrait de ce récépissé en tant qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler et à ce que ce récépissé soit assorti d'une autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler dans la semaine du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. A a été admis le 17 août 2021 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est, par suite, sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022, une telle carte de séjour temporaire autorisant son titulaire à travailler, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, autorisant de même son titulaire à travailler, valable du 13 octobre 2022 au 14 octobre 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanneteau. Fait à Nantes, le 10 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DCA_21VE02675_20220920TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109180_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109180_20230210
Données disponibles
- Texte intégral