CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE02776_20220421
- Date
- 21 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2106241 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 4 et 27 octobre 2021 sous le n°21VE02776, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, Mme D, sous-préfète, ayant reçu délégation du préfet par un arrêté du 1er février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 4 et 27 octobre 2021 sous le n° 21VE02777, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2106241 du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2021. Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-5 du code de justice administrative sont satisfaites. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juin 1987, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Yvelines le 18 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cet arrêté et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. B, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par les requêtes nos 21VE02776 et 21VE02777, le préfet des Yvelines demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 2. Pour annuler l'arrêté du 18 juillet 2021, le juge de première instance a estimé que l'autorité signataire de la décision n'était pas compétente, le préfet des Yvelines n'apportant pas la preuve d'une délégation de signature régulière à Mme D, sous-préfète. Toutefois, par arrêté n° 78-2021-02-01-008 du 1er février 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, Mme D a reçu délégation de signature du préfet des Yvelines et, notamment, " pendant les périodes de permanences, une délégation non limitative () à l'effet de signer tous arrêtés () à l'exception : des déclinatoires de compétences ; des arrêtés de conflit ; des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D était de permanence le 18 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juillet 2021 au motif qu'il avait été édicté par une autorité incompétente. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Versailles. 4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code, permettant de considérer que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi. Il énonce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français soit assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. Il relève enfin que dans les circonstances propres au cas d'espèce, une durée d'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut notamment de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2019, de l'emploi de technicien pare-brise qu'il occupe depuis octobre 2020, de son intégration à la société française et de la stabilité de son logement et de sa situation financière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France et du fait que M. B déclare être célibataire, sans enfant à charge et avoir ses attaches familiales dans son pays d'origine, que l'obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle que précédemment décrite, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. Si M. B travaille et est locataire d'un logement en France et si l'administration est en possession de ses documents d'identité, l'intéressé ne justifie cependant pas, par ces éléments, d'une circonstance particulière permettant de considérer que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi alors qu'il n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, telle que précédemment décrite. 11. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises par l'article L. 721-4 du même code, ne sont assortis d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse ". 14. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions et celles de l'article R. 711-1 du même code, qui sont relatives aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de ces dispositions dans l'arrêté contesté l'a privé d'une garantie. 15. D'autre part, au égard aux motifs retenus au point 7 ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme étant entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juillet 2021. 17. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 21VE02776 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement n° 2106241 du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2021, les conclusions de la requête n° 21VE02777 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2106241 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE02777 du préfet des Yvelines. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 21VE02776
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02776_20220421
TA7716 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2022
Référence
DCA_21VE02776_20220421