CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE02830_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sarmates a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nanterre à lui verser une provision de 397 001,49 euros, dont la somme de 6 279, 52 euros HT à verser directement à la société Adilson Xavier Bâtiment en sa qualité de sous-traitant, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 mai 2020 et de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2101214 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, la société Sarmates, représentée par Me Collart, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser une provision de 397 001,49 euros TTC, dont la somme de 6 279, 52 euros HT à verser directement à la société Adilson Xavier Bâtiment en sa qualité de sous-traitant de premier rang ; 3°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser les intérêts moratoires sur la somme due à compter du 2 juin 2020, avec capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, par un courrier du 26 juin 2020, dont elle produit la preuve de réception par la collectivité, elle a mis en demeure la commune de Nanterre de lui verser le solde de son marché fixé dans le décompte général définitif tacite à la somme de 397 001,49 euros TTC, dont une somme de 6 279, 52 euros revenait à son sous-traitant ; la commune a soutenu à tort n'en avoir pas été destinataire ; dès lors, une décision implicite de rejet est née du silence conservé par la commune sur ce courrier qu'elle a bien reçu ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte du solde du décompte général et définitif du marché intervenu tacitement en application de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ; en l'absence de notification du décompte général par la commune à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de son projet de décompte final, elle a notifié un projet de décompte général ; le décompte général n'ayant pas été notifié dans les dix jours après qu'elle a notifié ce projet de décompte général, ce dernier est devenu le décompte général et définitif le 3 mai 2020, sans qu'y fasse obstacle la réception des travaux avec réserves prononcée en application de l'article 41-6 du CCAG Travaux ; il suit de là que la commune doit lui verser la somme de 397 001,49 euros TTC, qui inclut une somme de 6 279, 52 euros HT que la commune doit verser directement à la société Adilson Xavier Bâtiment au titre du paiement direct ; - elle est également fondée à demander le paiement des intérêts moratoires à compter du 2 juin 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sarmates la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors, d'une part, que la société Sarmates n'apporte pas la preuve de la réception par l'exposante, ainsi que par le maître d'œuvre, de son projet de décompte final et qu'ainsi, aucun décompte général et définitif n'a pu intervenir et dès lors, d'autre part, que cette demande était tardive en application de l'article 50.1 du CCAG Travaux puisqu'en tout état de cause, présentée plus de six mois après le rejet implicite, du 28 mars 2020, de la réclamation du 28 février 2020 et du rejet implicite, du 23 mai 2020, de la réclamation du 23 avril 2020 ; - la société Sarmates ne justifie pas de l'existence d'une créance non sérieusement contestable ; d'une part, elle ne peut se prévaloir d'un décompte général et définitif intervenu tacitement dès lors qu'elle a transmis prématurément son projet de décompte final le 28 février 2020, soit avant la date de réception des travaux, la réception ayant été prononcée le 31 juillet 2019 sous réserve de l'exécution de prestations et la société ne produisant aucun procès-verbal constatant l'exécution de ces prestations, tel que prévu par l'article 41.5 du CCAG Travaux ; en outre, la société Sarmates n'apporte pas la preuve de la réception par l'exposante et par le maître d'œuvre de son projet de décompte final ; d'autre part, la requérante ne démontre pas l'existence de sujétions imprévues, ni d'une faute commise par l'exposante ; - en l'absence de somme due au principal, les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires doivent également être rejetées. Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 25 janvier 2016, la commune de Nanterre a confié à la société Sarmates la réalisation du lot n°2 " façades-serrurerie " des travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs. La société Sarmates a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 397 001,49 euros TTC, dont 6 279, 52 euros HT à verser directement à son sous-traitant, au titre du solde de ce marché. Elle fait appel de l'ordonnance du 6 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable faute pour la société d'avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. La société Sarmates justifie en appel, par la production de la copie d'un accusé de réception postal, que la mise en demeure en date du 26 juin 2020 qu'elle a adressée à la commune de Nanterre pour obtenir le paiement des sommes en litige a été effectivement reçue par les services de cette collectivité. A la date de l'ordonnance attaquée, cette réclamation avait donné lieu à une décision implicite de rejet. Par suite, la société Sarmates est fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sarmates devant le juge des référés du tribunal administratif. 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 7. La société Sarmates soutient que la créance dont elle se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'elle constitue le solde du décompte général de son marché devenu définitif en application de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux. 8. D'une part, aux termes de l'article de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () ". Aux termes de l'article 13.3.2 de ce même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ". Aux termes de l'article 13.3.3 de ce cahier : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ". Aux termes de l'article 13.4.1 de ce cahier : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / - le décompte final () / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. ". Aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Aux termes de l'article 13.4.4 de ce cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire (). / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 41.5 de ce CCAG : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41. 2. ". Aux termes de l'article 41.6 de ce CCAG : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. () " 10. Il résulte des stipulations citées aux points 8 et 9 que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l'article 41.5 du CCAG Travaux relatives à la réception sous réserve de l'exécution de certaines prestations, la date du procès-verbal constatant l'exécution de ces prestations constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2. Par suite, avant cette date, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l'article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2. dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. 11. En l'espèce, si la société Sarmates soutient que la réception des travaux avec réserves a été prononcée au 31 juillet 2019 en application des stipulations précitées de l'article 41.6 du CCAG Travaux, il résulte toutefois des documents qu'elle produit que, ainsi que le fait valoir la commune de Nanterre, le maître d'œuvre a proposé de prononcer la réception " sous réserve ", notamment, de " l'exécution des travaux et prestations énumérées à l'annexe 1 ". Alors que la commune de Nanterre soutient que le projet de décompte final adressé par la société Sarmates doit en conséquence être regardé comme ayant été précocement transmis, la société Sarmates n'établit pas, ni même n'allègue, avoir adressé son projet de décompte final après que le procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux et prestations a été dressé. Dans ces conditions, faute pour la requérante d'établir que le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2. ait couru et que, par suite, le dépassement de ce délai ait pu donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4., l'existence de l'obligation de la commune de Nanterre dont elle fait état ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nanterre tirée de la tardiveté de la demande, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Nanterre à lui verser une provision de 397 001,49 euros TTC. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nanterre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nanterre tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2101214 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Sarmates devant le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la condamnation de la commune de Nanterre à lui verser une provision de 397 001,49 euros, dont la somme de 6 279, 52 euros HT à verser directement à la société Adilson Xavier Bâtiment en sa qualité de sous-traitant, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nanterre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sarmates et à la commune de Nanterre. Fait à Versailles le 26 avril 2022. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7826 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02830_20220426
TA1413 juin 2023
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- CAA78
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- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 avril 2022
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