CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE02852_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de titre portant la mention " ascendant à charge ", présentée le 4 avril 2019, l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103610 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Razafindratsima, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 et l'arrêté du 10 avril 2021 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire ; - le préfet aurait dû examiner sa demande du titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas dument motivé en droit ni en fait ; - il méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Razafindratsima pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F C veuve D, ressortissante malgache, est entrée en France le 13 mars 2017, à l'âge de soixante-dix ans, sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Elle réside depuis cette date en France chez sa fille, Mme E. Elle a déposé le 4 avril 2019, à la sous-préfecture de Palaiseau, une demande de titre de séjour en tant qu'ascendant à charge et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 avril 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non critiqués en appel. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite l'article L. 314-11-2° de ce code, et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que l'intéressée est entrée sur le territoire à l'âge de 70 ans, qu'elle ne produit pas de visa d'une durée supérieure à trois mois, qu'elle vit auprès de sa fille française est n'établit pas que sa présence est indispensable auprès d'elle, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants. Il est ainsi dument motivé en droit et en fait contrairement à ce que soutient la requérante. 4. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué ne vise pas la demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Essonne a examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du vice de procédure et du défaut d'examen de sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / []7° A l'étranger [] dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus [] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C soutient qu'elle est entrée en France en 2017 avec son époux qui est décédé quelques mois plus tard, qu'elle est prise en charge financièrement par sa fille de nationalité française chez laquelle elle vit, que ses deux autres enfants dans son pays d'origine ne peuvent pas s'occuper d'elle, que son mari est enterré en France. Toutefois, Mme C n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa fille, l'arrêté attaqué ne faisant pas obstacle à la possibilité pour sa fille de l'assister financièrement. Elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où résident ses deux autres enfants. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort au par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. La rapporteure, A-C. ALe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02852_20220617
TA1312 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21VE02852_20220617
Données disponibles
- Texte intégral