CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_21VE03023_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2011, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1906646 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et les 17 décembre 2021 et 9 juin 2022, M. B, représenté par le cabinet Piwnica et Molinie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; les premiers juges se sont bornés à indiquer que les rectifications fondées sur les documents demandés avaient été abandonnées, sans préciser lesquelles ; - il peut se prévaloir de stipulations de la convention fiscale franco-belge ; les premiers juges devaient rechercher s'il pouvait, en droit, être résident fiscal en Belgique, quand bien même il n'y aurait pas été assujetti ; en s'appuyant sur l'absence d'avis d'imposition et de déclaration en Belgique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - il disposait de son foyer d'habitation permanent en Belgique, où il avait un logement, où ses enfants étaient scolarisés, où la société de laquelle il était associé était située ; les autorités belges lui ont d'ailleurs demandé de déposer une déclaration au titre de l'année 2011 ; il était donc résident fiscal au regard des droits internes français et belge ; en vertu du 2 de l'article 1er de la convention bilatérale franco-belge, il devait être considéré comme un résident fiscal belge ; - en conséquence, les revenus distribués, couvert par l'article 18 de la convention bilatérale, n'étaient imposables qu'en Belgique et ces sommes étaient exonérées d'impôt en France, en vertu de l'article 19 de la même convention ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne prouve pas la notification de la proposition de rectification du 18 décembre 2014, qu'elle a adressée par voie dématérialisée ; aucun texte n'autorise la notification de la proposition de rectification par voie électronique, qui n'offre pas des garanties équivalentes à la notification par voie postale ; les motifs du jugement sur ce point sont entachés de dénaturation ; en tout état de cause, l'administration ne justifie pas de la notification de la proposition de rectification du 18 décembre 2014 qui lui a été adressée à titre personnel ; les documents présentés par l'administration concernent une autre proposition de rectification, adressée à M. C, de même que les observations qu'il a envoyées à l'administration le 14 janvier 2015 ; la proposition de rectification qui lui a été adressée personnellement ne lui a été, en réalité, envoyée que par voie postale à une adresse erronée ; cette notification n'est donc pas valide ; - la proposition de rectification doit être regardée comme notifiée, au mieux, le 15 janvier 2015 ; or, l'impôt sur les revenus de l'année 2011 se prescrivait le 31 décembre 2014 ; aucune proposition de rectification n'a donc été régulièrement notifiée dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - il a demandé la communication des documents obtenus de tiers le 25 juillet 2015, sans succès, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge ; l'administration a donc méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les prestations rendues dans le cadre du contrat du 29 octobre 2010 sont réelles et ces charges peuvent être déduites du résultat imposable de la SARL C ; - il ne pouvait pas légalement être imposé à des cotisations sociales pour des revenus du patrimoine en application du principe de l'unicité des cotisations du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le remboursement du trop-perçu réclamé par le ministre ne relève pas d'un contentieux d'assiette. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 21 juin 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une erreur a été commise : la majoration de 25% de l'assiette des prélèvements sociaux a fait l'objet de deux dégrèvements identiques, le premier du 28 juin 2018, avant l'introduction de la requête de M. B au tribunal administratif, et le second du 31 mai 2021 en cours d'instance ; la cour est invitée à en tenir compte dans son arrêt ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était le gérant et associé à hauteur de 74 % de la SARL C, qui exerçait une activité d'achat-revente de cintres haut de gamme, dont le siège est situé à Paris. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration lui a proposé des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à raison notamment de minorations de son chiffre d'affaires constatées au titre de l'exercice clos en 2011. Les sommes ainsi réintégrées dans les bénéfices imposables de la SARL C, ont été regardées comme distribuées à M. B, en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. B fait appel du jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir l'imposition, et notamment sur un document dont l'administration n'a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d'autres éléments. 3. Il ressort des motifs de la proposition de rectification du 18 décembre 2014, repris dans les mêmes termes dans la réponse aux observations du contribuable du 11 juin 2015, que l'administration a fondé les rectifications mises à la charge de M. B sur sa qualité de maître de l'affaire de la SARL C, maîtrise qu'elle a déterminée, notamment, au regard de son contrôle des fonds sociaux. Ce contrôle des fonds sociaux a été constaté dans les documents obtenus par droit de communication auprès des banques, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société. Contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte ainsi de l'instruction que la maîtrise de l'affaire n'a pas été établie uniquement au regard de constats effectués lors de la vérification de comptabilité et la circonstance que les documents obtenus des banques aient seulement confirmé les constats du vérificateur sont, au regard des exigences de l'article L. 76 B précité, sans incidence. Par ailleurs, il est constant que, par un courrier du 25 juillet 2015 M. B a demandé communication des réponses des établissements bancaires auxquelles faisait référence l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 juin 2015 et que l'administration n'a pas donné suite à cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne lui transmettant pas les réponses des établissements bancaires aux droits de communication, l'administration a méconnu son obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, quand bien même le droit de communication n'aurait pas permis d'obtenir les cartons de signature dès lors que les réponses des banques, quel qu'en soit le contenu, lui ont permis, ainsi qu'elle le faisait valoir dans les pièces de procédure, de prouver que M. B avait la maîtrise des flux financiers de la SARL C. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni qu'il y ait lieu de tenir compte de la remarque liminaire du ministre qui n'est assortie d'aucune demande de compensation, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande de décharge. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2011, en droits et pénalités. Article 2 : Le jugement n° 1906646 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE03023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 décembre 2022
DTA_1906646_20221219CAA7811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_21VE03023_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_21VE03023_20240711