CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE03029_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106730 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. C, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la gravité de son état de santé, sur les conséquences en cas de défaut de soins ainsi que sur la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 21 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 26 août 1986, est entré en France le 28 juillet 2013, selon ses déclarations. Il a bénéficié à compter du 9 juin 2017 d'un titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé jusqu'au 10 juin 2020. Le 17 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C relève d'appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 1er mars 2021, dans lequel il est considéré que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Il n'appartient en tout état de cause pas au préfet des Hauts-de-Seine d'apporter des éléments de justification alors que le contenu de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme les informations contenues dans le rapport médical confidentiel qui lui est adressé, relève du secret médical et que le requérant peut seul, s'il le souhaite, en demander la communication. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, alors même que cette décision ne ferait pas état de l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. M. C fait valoir qu'il est traité pour de graves problèmes de santé qui ne s'améliorent pas, qu'il bénéficie d'un suivi régulier en France depuis son arrivée et qu'en cas de retour dans pays d'origine il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge rigoureuse et constante et qu'en raison du prix des médicaments et de sa situation financière il ne pourrait avoir accès à ce traitement. Toutefois, M. C ne produit en appel aucun avis médical précis et circonstancié relatif au traitement nécessaire, et aucun document pouvant permettre d'établir l'inaccessibilité ou l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine. Ainsi, au vu des pièces produites au dossier, l'appelant ne contredit pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité du traitement adéquat à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des éléments de fait qui précèdent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 9. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2018 en qualité d'agent de sécurité et qu'il nécessite un suivi régulier de son état de santé en France. Toutefois, si M. C faire valoir qu'il exerce, depuis février 2018, une activité d'agent de sécurité pour le compte des sociétés Alliance Protection privée, Samsic et Hi-Tech Sécurité Privée, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire national. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses deux enfants mineurs. A, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03029_20220412
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ORTA_2106730_20240621Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21VE03029_20220412
Données disponibles
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