TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2106730_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Féneyrols lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la restauration partielle d'une habitation existante située lieu-dit Coustalou ; 2°) d'enjoindre à la commune de Féneyrols de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ; 3°) de condamner la commune de Féneyrols aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Féneyrols, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, ayant droit de M. C E, décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme D F, ayant droit de M. C E, décédé, a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 avril 2024, adressé par lettre recommandée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, mineure, et dont Mme A a accusé réception le 7 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de la requête enregistrée sous le n° 2106730, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à Mme D F pour confirmer expressément le maintien de cette requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme D F doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la requête n° 2106730. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Féneyrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 2106730. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Féneyrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, et à la commune de Féneyrols. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2106730_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106730_20240621