CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE03032_20220517
- Date
- 17 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2110584 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021 M. B représenté par Me Lemichel, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lemichel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat ; 6°) en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'insuffisance de motivation. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation. - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lemichel, avocat de M. B, en présence de l'intéressé. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 27 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 mai 2001 à Abidjan, est entré sur le territoire français 4 mars 2020 et a sollicité le 12 mars 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 janvier 2021 et la confirmation de cette décision par la cour nationale du droit d'asile par un arrêt en date du 26 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 3 août 2021 portant obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " et aux termes de l'article L.211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application et le préfet a en outre examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'obtention d'un titre de séjour. Le préfet a de surcroît mentionné que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour l'avoir mis utilement en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, justifie d'une certaine intégration sur le territoire français, récente, en raison de sa participation en tant qu'éducateur aux activités d'un club de football depuis l'année 2020, l'ayant amené à suivre des formations auprès de la ligue de football de Paris - Ile-de-France, il ne fait pas état de liens particuliers d'ordre privé ou familial sur le territoire français. M. B, qui ne démontre pas non plus qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2020, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. B fait valoir le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Cependant le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, des éléments de preuve suffisant permettant d'établir la réalité des faits allégués et les risques qu'il encourrait, en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Si M. B produit des certificats médicaux attestant du fait qu'il a souffert de violences physiques et psychologiques, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment probants pour démontrer qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire au sens des stipulations et dispositions citées au point 8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Sur la légalité de l'interdiction de retour de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à considérer, pour l'application des dispositions citées au point 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, alors pourtant que M. B, qui justifie d'une certaine intégration sur le territoire français, en raison de sa participation en tant qu'éducateur aux activités d'un club de football depuis l'année 2020, auprès des plus jeunes, l'ayant amené à suivre des formations auprès de la ligue de football de Paris - Ile-de-France, et n'a pas troublé l'ordre public, a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelant doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 2110584 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français. Article 3 : La décision du 3 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant une interdiction de retour d'un an à l'encontre de M. B est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. CLa greffière, F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03032_20220517
TA939 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21VE03032_20220517