CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE03037_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2001913 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. C, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Duplantier, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour émane d'un auteur incompétent ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation quant à la viabilité de son projet de création d'entreprise ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de délivrance d'un titre de séjour lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né le 1er juin 1991, est entré en France le 16 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 30 juillet 2016 au 29 juillet 2017 puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 2 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour, M. Brunot, secrétaire général de la préfecture du Loiret, a reçu délégation du préfet du Loiret aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions ne concernant pas le séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2019, qui a été notifié au requérant à l'adresse qu'il avait fait connaître à la préfecture et à qui il appartenait, en cas de changement, de l'en informer ou de faire suivre son courrier, comportait le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Dès lors, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation de ces dispositions au seul motif que la copie de cet arrêté qui lui a été remise en main propre le 7 janvier 2020 à la préfecture du Loiret n'aurait pas comporté ces informations. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ". 5. D'une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet était tenu de vérifier que l'activité projeté par celui-ci était de nature à lui procurer des moyens d'existence suffisants, qu'il pouvait apprécier au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 6. D'autre part, M. C ne produit toujours pas en appel d'éléments de nature à étayer les recettes et les charges de l'activité de service qu'il envisageait de créer et figurant dans les comptes prévisionnels transmis à la préfecture au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, ceux-ci ne sauraient être regardés comme vraisemblables et de nature à justifier de la viabilité de l'activité professionnelle non salariée invoquée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision attaquée, qui mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors qu'il vit en concubinage et a deux enfants nés en 2017 et 2019. Néanmoins, le requérant a lui-même déclaré en septembre 2018, lors de sa demande de titre et alors qu'il se prévaut à cette date de la naissance d'un enfant, être célibataire et sans enfant. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soulever les moyens précités à l'encontre de la décision contestée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C est entré en France en 2015 en qualité d'étudiant, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire. S'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante centrafricaine et fait valoir la présence de ses deux enfants nés en France, sa concubine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 28 octobre 2019 par le préfet du Loiret. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. DLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21VE03037_20230425
Données disponibles
- Texte intégral