CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_21VE03080_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2112613 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2021, et d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2021 et le 8 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifiait ni de l'intensité, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une insertion professionnelle forte dans la société française ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lerooy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain déclarant être né le 7 février 1996, est entré sur le territoire français en 2012 sans visa et s'est maintenu en France depuis cette date en situation irrégulière. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Pour annuler l'arrêté du 4 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu du jeune âge de M. B lors de son entrée en France, de la durée de son séjour sur le territoire français et de l'importance de ses attaches familiales ainsi que de son isolement manifeste au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en appel, M. B a déclaré être entré en France en 2012 sans visa et réside irrégulièrement depuis cette date sur le territoire français. Il a été condamné le 3 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé commis en novembre 2017 sur victime mineur de 15 ans à 18 ans et par pluralité d'auteurs ou de complices. Il a été incarcéré pour ces faits à compter du 18 mars 2021. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par la seule production de pièces d'identité, des liens étroits et stables avec sa tante et ses cousins sur le territoire français, ni même de ses liens personnels, ou encore de la présence d'une sœur, d'une belle-sœur et d'un oncle en France. S'il indique également avoir été exclu par sa famille au Maroc et ne plus avoir de lien avec sa fratrie, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et ne saurait ainsi être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Enfin, son expérience professionnelle en qualité d'aide-cuisinier est récente et ne saurait caractériser une insertion professionnelle forte dans la société française, alors au demeurant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 février 2018. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 octobre 2021 pour ce motif.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les moyens invoqués par M. B, dans le cadre de l'effet dévolutif :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour tacite, il ressort toutefois des motifs de l'arrêté attaqué qu'il ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour et que le requérant n'a déposé aucune demande à fin de délivrance d'un tel titre. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur d'une telle décision, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des circulaires du 22 juillet 2011 et du 28 novembre 2012, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre cette prétendue décision de refus de séjour, doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, par un arrêté PCI n° 2021-63 du 1er octobre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D A, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, une délégation permanente à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
9. Il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français, notamment les articles L. 611-1 1° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est appuyé pour adopter sa décision. L'arrêté fait notamment état de ce que M. B est entré en France en 2012 sans visa, qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire en situation irrégulière et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il relève en outre qu'il est incarcéré depuis le 18 mars 2021, après sa condamnation pour des faits de proxénétisme aggravé sur mineurs, qu'il est célibataire, que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il ne peut justifier être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre le condamnant à une interdiction définitive du territoire français et que l'instruction est toujours en cours à ce jour, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits à la défense en ce qu'elle l'empêcherait de se rendre à l'audience pénale. Toutefois, la décision attaquée ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de cette procédure. Elle n'a par suite, pas pour effet de méconnaître les droits de la défense. Il suite de là que ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En outre, le requérant, qui ne remplit aucune des conditions prévues par l'articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait utilement se prévaloir de cet article à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, la circonstance que le préfet n'ait pas expressément mentionné dans l'arrêté qu'il ne remplissait pas ces conditions étant sans incidence à cet égard.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n'a fait aucune demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des termes des circulaires du 22 juillet 2011 et du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire et se bornent à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la régularisation des étrangers en situation irrégulière.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le comportement de M. B, qui a été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 février 2018 et d'une mise en demeure de quitter le territoire français auxquelles il ne s'est pas conformé. Ainsi, il existe un risque qu'il se soustraie à nouveau à la mesure édictée. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
17. En second lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise. Toutefois, le préfet n'a adopté aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Et en vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour sont motivées.
19. L'arrêté en litige prononçant à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2012, qu'il est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, après avoir été condamné par un jugement du 3 février 2020 du tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de proxénétisme aggravé, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 octobre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112613 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
D. LerooyLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 février 2023
DTA_2112613_20230202CAA7822 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03080_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_21VE03080_20230622
Données disponibles
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