TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2112613_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un titre de séjour étranger malade a été délivré à Mme B. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne (Conakry) née le 15 mars 1989, est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2019. Le 20 mars 2019, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la reconnaissance du statut de réfugié. Une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le même jour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision du 28 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2020. Le 27 juin 2019, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Son dossier étant incomplet, elle a été informée du non enregistrement de sa demande par un courrier en date du 3 décembre 2019 et a fait l'objet d'un arrêté du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par une décision du 28 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour que Mme B a de nouveau sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cécile Moutel. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2112613_20230202
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