CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE03085_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre très subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103909 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B, représenté par Me Tournan, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments qu'il a présentés relatifs à l'irrégularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier, cette dernière n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale " ; en outre, il n'a pu comprendre les questions qui lui étaient posées lors de l'entretien devant la commission, dès lors que les intervenants étaient porteurs de masques et qu'il souffre de surdité de perception bilatérale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît l'article 9 de cette même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lerooy ; - et les observations de Me Tournan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 mars 1983, est entré en France le 9 décembre 2007 selon ses déclarations. Le 14 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui ayant interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu, au point 4, au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour, les premiers juges n'étant, par ailleurs, pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () une carte de séjour temporaire à un étranger () / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète./ () ". 5. D'une part, il ressort des mentions du procès-verbal du 20 novembre 2020 de la commission du titre de séjour que cette dernière a examiné, dans son avis, la situation de M. B tant au regard de l'exercice d'une activité professionnelle que de sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant soutient que les membres de la commission ayant parlé avec un masque, il a rencontré des difficultés, en raison de la surdité de perception bilatérale dont il souffre, pour comprendre les questions qui lui ont été posées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, eu égard à l'irrégularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour, doit être écarté. 6. D'autre part, pour contester le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4, M. B soutient qu'il réside en France habituellement depuis 2007, qu'il justifie d'une intégration professionnelle sur le territoire français, percevant une rémunération de 1 700 euros par mois, et d'une intégration personnelle, ayant notamment appris la langue française malgré la surdité de perception dont il souffre. Il se prévaut également de l'existence d'une vie commune depuis 2018 avec une ressortissante égyptienne, d'un enfant né de cette union en décembre 2018 et soutient que sa compagne était enceinte à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas contesté que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français et que son enfant n'était pas scolarisé à la date de la décision attaquée. Dès lors, rien ne faisait obstacle à la recomposition de la cellule familiale du requérant dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d'embauche du 1er août 2020 en qualité de peintre en bâtiment, à laquelle il n'a pas été donné suite, et des relevés bancaires, non corroborés par des fiches de paie, mentionnant uniquement des remises de chèques. Ainsi, le requérant ne justifie pas, malgré la durée de son séjour en France de plus de dix ans, de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, il n'a assorti ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, nés les 9 décembre 2018 et 6 mai 2021, dès lors qu'il a comme conséquence de les séparer de leur père, la cellule familiale peut se reconstituer en Egypte, ainsi qu'il a été dit au point 6. En outre, le deuxième enfant du couple étant né postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'intérêt supérieur de celui-ci. Dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention New-York relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, D. LerooyLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03085_20230711
TA0610 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_21VE03085_20230711
Données disponibles
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