CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE03112_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2106573 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021 et les 6 et 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Moreau-Didier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 28 décembre 2020, sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre son arrêté, ne lui a pas été notifié, en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits à la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il n'a ainsi pas pu informer le préfet de ce que son emploi avait changé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son emploi d'animateur-formateur en propreté et nettoyage des locaux, qu'il occupe depuis le 19 janvier 2021, est en adéquation avec son expérience et ses diplômes ; les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen tiré de l'absence d'inadéquation entre son parcours et ce nouvel emploi ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les observations de Me Moreau-Didier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 21 novembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Il fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " () et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 3. M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et une demande d'autorisation de travail pour un emploi de " chef d'équipe coordinateur nettoyage des locaux " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 6 août 2020. A compter du 19 janvier 2021, alors que sa demande de titre était encore en cours d'instruction, l'employeur de M. B l'a embauché sur un poste d'" animateur formateur propreté nettoyage des locaux ", qui correspond à un niveau d'études supérieur. Son employeur a rédigé une nouvelle demande d'autorisation de travail pour cet emploi, qui a été adressée aux services de la DIRECCTE et reçue le 26 janvier 2021. M. B justifie, pour la première fois en appel, en avoir informé la préfecture par courriel le 24 janvier 2021 et adressé les pièces relatives à ce nouvel emploi. Or, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a considéré que le premier emploi de M. B, de " chef d'équipe coordinateur nettoyage des locaux ", n'était pas en adéquation avec son parcours et, notamment, son niveau d'études, alors qu'il était informé depuis plus de cinq mois que M. B n'occupait plus cet emploi. Dès lors, le préfet ne pouvait pas refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de l'Essonne et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif retenu et seul susceptible de l'être, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Toutefois, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2106573 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE03112
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03112_20231221
TA3413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_21VE03112_20231221