CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE03180_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lajoinie Fonderie a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 janvier 2019 de la ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. B A pour inaptitude médicale totale et définitive. Par un jugement n° 1900685 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société Lajoinie Fonderie, représentée par Me Artinian, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le contexte dans lequel est intervenu l'avis médical d'inaptitude ainsi que le fait que cette inaptitude n'a pas empêché M. A de continuer à exercer ses fonctions de maire de Romilly-sur-Perche et de se représenter en 2020 aux mêmes fonctions syndicales sont révélateurs ; -c'est à tort que la ministre du travail a estimé que la société Lajoinie Fonderie a fait obstacle à l'accomplissement du mandat de M. A ; - il n'existe pas de lien entre les mandats détenus par M. A et l'autorisation de licenciement demandée ; -M. A commet un abus de droit en ce qu'il est uniquement animé par la volonté d'obtenir une protection et qu'il n'a pas hésité à la tromper sur les mandats qu'il exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. B A et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Loir-et-Cher, représentés par Me Ouanson, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lajoinie Fonderie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Lajoinie Fonderie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Richard, pour la société Lajoinie Fonderie et de Me Ouanson pour M. A et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Loir-et-Cher. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, employé par la société Lajoinie Fonderie depuis le 1er avril 2008, y exerce les fonctions d'agent de contrôle niveau III depuis le 1er novembre 2008. Il a été désigné représentant de la section syndicale FO, puis élu membre titulaire de la délégation du personnel le 21 mai 2015 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 19 février 2016. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 17 octobre 2017 au 3 mars 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale en considérant que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. M. A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 26 mars 2018. Par décision du 20 juin 2018, l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle de Loir-et-Cher a refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Sur recours de la société Lajoinie Fonderie et par décision du 14 janvier 2019, la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Par un jugement n° 1900685 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande la société Lajoinie Fonderie tendant à l'annulation de cette décision. La société Lajoinie Fonderie relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. En l'espèce, la ministre du travail a considéré que l'inaptitude de M. A résultait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec les obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et qu'elle était, à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de M. A. 3. En premier lieu, la société Lajoinie Fonderie ne peut pas remettre en cause le constat d'inaptitude de M. A résultant de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise, dès lors qu'elle n'a pas contesté cet avis devant le conseil des prud'hommes. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Lajoinie Fonderie a refusé de convoquer les membres de la délégation unique du personnel de manière individuelle, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures en affirmant qu'un simple affichage était suffisant. Si cette société conteste les autres manquements qui lui sont reprochés dans le courrier du 4 septembre 2015 qui lui a été adressé par l'Union départementale des syndicats FO du Loir-et-Cher, à savoir l'absence de mise en place de panneaux d'affichage et de locaux à disposition des instances représentatives du personnel, elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait satisfait à ses obligations sur ce point. Si elle se prévaut également d'avoir organisé les élections des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 19 février 2016, il est constant que ces élections ont été organisées avec un retard imputable à l'employeur et que celui-ci n'a organisé aucune réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pendant un an et demi. Par ailleurs, la société Lajoinie Fonderie a tenté d'imposer un ordre du jour préparé par l'employeur seul pour les réunions du comité d'entreprise du 13 novembre 2015, du 22 décembre 2015 et du 20 octobre 2017. Elle a également refusé de signer l'ordre de mission du cabinet d'expert-comptable nommé en application de l'article L. 2325-35 du code du travail lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 novembre 2015 au motif qu'elle avait sollicité en vain des devis concurrents, que le comité d'entreprise n'était pas tenu de fournir, et que l'étendue des missions de ce cabinet était excessive, ce qui n'est pas démontré. Ces manquements ont fait l'objet de nombreux courriers de rappel à l'ordre des représentants de la délégation unique du personnel, dont faisait partie M. A. Ils ont été constatés par l'inspectrice du travail, qui a demandé à la société Lajoinie Fonderie d'y mettre fin par courrier en date du 7 avril 2016 suite à une réunion du 1er mars 2016 tenue dans les locaux de l'entreprise, dont l'objet était de rappeler les règles de fonctionnement d'une délégation unique du personnel et de tenter de rétablir le dialogue social. 5. En 2017, alors qu'une réunion extraordinaire afin de mettre en place un audit comptable a été sollicitée par les élus de la délégation unique du personnel, un courrier du 21 septembre 2017 a été affiché sur les panneaux à destination du personnel. Le président directeur général de l'entreprise y a fait part, en réaction à cette demande, de sa décision d'arrêter le programme d'investissement de l'entreprise et a averti les personnels des conséquences irréversibles du choix de leurs représentants. La société Lajoinie Fonderie a également organisé, le 27 octobre 2017, une consultation des salariés pour répondre à la question suivante : " Souhaitez-vous la démission des membres élus de la DUP, du CHSCT et de la représentation syndicale afin que soit organisé au plus tôt de nouvelles élections ' ". Si la société Lajoinie Fonderie soutient que ce scrutin avait été organisé à l'initiative des employés, qui avaient exprimé spontanément le vœu de voir démissionner les représentants du personnel, le climat qui régnait au sein de l'entreprise et la forte pression qu'exerçait son président-directeur-général ne permettent pas de conclure à la sincérité ni de ces vœux, ni des résultats de ce scrutin. Par ailleurs, M. A a fait l'objet de sept sanctions et rappels à l'ordre entre avril 2016 et octobre 2017, notamment pour des appels téléphoniques ou des absences en lien avec sa délégation. 6. Ainsi, la direction de l'entreprise a cherché à entraver le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, a fait pression sur les salariés de l'entreprise pour obtenir de ces derniers une absence de soutien aux membres élus du comité d'entreprise et a exercé une pression sur M. A en le sanctionnant directement à de multiples reprises. Ce dernier a été arrêté à compter du 17 octobre 2017 et mis sous traitement antidépresseurs le 23 octobre 2017. L'avis du médecin du travail du 2 mars 2018, qui indique tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement, rend probable l'existence d'un lien entre cette situation de conflit et la constatation de l'inaptitude médicale de l'intéressé. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de leur chronologie, le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées par M. A doit être regardé comme établi. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la ministre du travail, tant en ce qui concerne les manquements de l'employeur que sur le lien entre les mandats de M. A et la demande d'autorisation de licenciement, est donc écarté. 7. En troisième lieu, la société Lajoinie Fonderie soutient que la situation relève d'un abus de droit, dès lors que M. A est uniquement animé par la volonté d'obtenir la protection attachée à un mandat syndical, ce qui l'a poussé en 2020 à mentir sur les mandats qu'il exerce. Toutefois, les faits qu'elle invoque sont postérieurs à la décision attaquée et ne sont donc pas de nature à remettre en cause sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lajoinie Fonderie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de l'Union départementale des syndicats FO du Loir-et-Cher, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Lajoinie Fonderie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Lajoinie Fonderie une somme de 1 500 euros à verser à parts égales à M. A et à l'Union départementale des syndicats FO du Loir-et-Cher sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Lajoinie Fonderie est rejetée. Article 2 : La société Lajoinie Fonderie versera, à parts égales, à M. A et à l'Union départementale des syndicats FO du Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lajoinie Fonderie, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. B A, à l'Union départementale des syndicats FO du Loir-et-Cher et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président de chambre, Mme Pham, première conseillère, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. PHAM Le président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA876 avril 2023
DTA_1900685_20230406CAA787 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03180_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DCA_21VE03180_20231107
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