TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1900685_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019, le 8 avril 2020 et le 11 mai 2020, la société à responsabilité limitée Bati Entretien Limousin, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 32 318,09 euros du 20 mars 2019 et de la décharger de son obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de juger qu'elle est redevable de la somme de 6 721,01 euros ; 3°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise comptable ; 4°) de mettre à la charge de la trésorerie de l'Office public de l'habitat 87 (ODHAC) et de l'OPH de Saint-Junien la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention du mandataire judiciaire n'étant pas nécessaire, sa requête est recevable ; - l'ODHAC n'a pas déclaré sa créance dans les délais à la suite du jugement de redressement judiciaire, elle est donc forclose et ne peut plus prétendre participer aux répartitions qui doivent intervenir dans le cadre du plan de redressement ; - les titres exécutoires fondant les poursuites ne lui ont jamais été notifiés ce qui constitue une cause de nullité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les sommes réclamées ne sont pas justifiées, si bien que les titres sont entachés d'erreur de fait ; - elle a établi un décompte faisant apparaître un trop perçu de 11 521,01 euros, somme dont il convient de déduire un coefficient de non pénétration évalué à 4 800 euros ; elle reconnaît donc subsidiairement devoir la somme de 6 721,01 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2020 et le 8 juin 2020, l'Office public de l'habitat 87 (ODHAC), représenté par la SELARL Chagnaud Chabaud, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Bati Entretien Limousin au titre des frais de justice. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été présentée avec l'assistance de l'administrateur judiciaire de la société qui a été placée en redressement judiciaire le 18 avril 2019 ; - en application du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un avis des sommes à payer, qui est une ampliation du titre de recette et a force exécutoire, a été adressé à la société ; - l'acte contesté est motivé ; préalablement à l'acte contesté, le motif de la créance et la base de calcul avaient été portés à la connaissance du débiteur par courrier du 7 novembre 2018 ; - la société BEL a perçu pour l'année 2018, par l'ODAHC, la somme de 35 904,47 euros ; or la société n'a travaillé que six mois pour l'ODHAC ; si l'on soustrait les acomptes versés par l'ODHAC au montant des prestations effectuées, la société BEL est redevable de la somme de 32 318,09 euros. Par une ordonnance du 7 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Les parties ont été informées le 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 juillet 2018, l'Office public de l'habitat ODHAC 87 a procédé à la résiliation de trois marchés conclus avec la société Bâti Entretien Limousin au motif que la société ne lui avait pas transmis son attestation de vigilance URSSAF en cours de validité. Par un courrier du 7 novembre 2018 faisant état de l'annulation de mandats de paiement, l'ODHAC 87 a informé la société Bâti Entretien Limousin, de ce qu'elle était débitrice envers lui de la somme de 32 318,09 euros. Le 14 février 2019, la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne a adressé à la société une lettre de relance portant sur la somme de 32 318,09 euros. Le 20 mars 2019, elle a adressé à la société une mise en demeure de payer ladite somme. C'est la décision dont la société sollicite, à titre principal, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La société Bati Entretien Limousin a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer un indu correspondant à diverses interventions non réalisées malgré des acomptes réglés par l'ODHAC 87 dans le cadre de l'exécution de trois marchés ultérieurement résiliés, et d'autre part, par voie de conséquence, à la décharge ou, subsidiairement, à la révision à la baisse de l'obligation de payer la somme réclamée par cette mise en demeure. 6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable à la charge de l'ODHAC, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ODHAC 87 ou la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la société Bâtiment Entretien Limousin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ODHAC 87. D E C I D E : Article 1er: La requête présentée par la société Bâtiment Entretien Limousin est rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société Bâtiment Entretien Limousin, à l'ODHAC de la Haute-Vienne et à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, N. B Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900685_20230406
Données disponibles
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