CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE03328_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2105772 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Feldman, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du préfet de l'Essonne n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, née le 29 décembre 1986 et de nationalité haïtienne, est entrée en France le 16 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, pour y suivre des études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 3 décembre 2020. Le 7 décembre 2020 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). ". 4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour " étudiant " dont Mme C était titulaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée n'avait pas validé ses formations au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 et qu'elle n'avait présenté à l'appui de sa demande de renouvellement qu'un contrat de formation prévoyant une formation majoritairement à distance avec un volume d'heures de cours de 88 heures sur une période de neuf mois. Si la requérante justifie l'absence de validation de ses deux premières années scolaires par la naissance de son premier enfant, née le 25 février 2019, des soucis de santé et la naissance de son deuxième enfant, née le 1er février 2020, il n'en demeure pas moins que la seule production d'un contrat souscrit avec la société PAE Formation en vue de la préparation à l'équivalence du diplôme de médecin acquis hors de l'Union européenne, qui ne tendait à la délivrance d'aucun diplôme et portait, sur la période du 13 décembre 2020 au 19 septembre 2021, sur un volume de 88 heures de cours seulement, est insuffisante pour considérer que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme C ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme C soutient que son époux et leurs deux enfants, nés en 2019 et 2020, résident en France à ses côtés, il n'est pas contesté, ainsi que le préfet l'a relevé, que l'époux de la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle suit un traitement médical en France, elle n'établit pas par les pièces médicales versées aux débats qu'un traitement approprié à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard au très jeune âge des enfants du couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans un autre pays que la France, notamment en Haïti, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée de Mme C, de son époux et de leurs deux filles, ne pourrait pas se reconstituer dans un autre pays que la France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas porté à l'intérêt supérieur de ses deux enfants une considération primordiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel Mme C était susceptible d'être renvoyé comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 10. En dernier lieu, si Mme C soutient que la fixation d'Haïti comme pays de renvoi l'exposerait à un risque élevé de contamination à la Covid-19 ainsi qu'à des risques personnels en raison des violences et de l'insécurité généralisée qui règne dans ce pays, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels allégués. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. B Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03328_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DCA_21VE03328_20220708
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