CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_22BX00040_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006072 du 19 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. D, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité congolaise, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, que la préfète de la Gironde a procédé à un examen de sa situation particulière à la date de son édiction. 3. Selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 20 octobre 2020, l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par le requérant pour remettre en cause cet avis se bornent à indiquer les pathologies dont il souffre et les soins dont il bénéficie mais ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les documents produits par M. D ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ce contexte, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable, doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022. La rapporteure, Christelle CLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00040_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_22BX00040_20220623
Données disponibles
- Texte intégral