TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006072_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme B A sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de régulariser le projet de construction de la société Plurimmo autorisé par les arrêtés pris les 13 mars 2020 et 28 août 2020 par le maire de commune de la Tronche. Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 19 décembre 2022, le 2 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Mouronvalle, conclut, à titre principal, à ce que le dossier soit transmis au Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés du 13 mars 2020, 28 août 2020 et du 23 septembre 2022 et à la mise à la charge de la commune de la Tronche et de la SAS Plurimmo de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 septembre 2022 doit être transmise au Conseil d'Etat afin qu'il puisse régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; - dès lors que le Conseil d'État a refusé d'admettre les deux pourvois n° 466460 et n°468754 de la commune de la Tronche, ainsi que le pourvoi n° 46685 de Grenoble Alpes Métropole, le litige est devenu sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; - à titre subsidiaire, par jugement n°2006198, le tribunal a annulé les arrêtés des 13 mars 2020 et 28 août 2020 qui ont disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique ; le maire était donc incompétent pour délivrer un permis de construire modificatif le 23 septembre 2022 ; - à titre très subsidiaire, le classement en zone UD1 du secteur du terrain d'assiette du projet du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'incohérence avec le rapport de présentation et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; - le permis et son modificatif méconnaissent les dispositions antérieures remises en vigueur du II de l'article Ur 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Tronche ; - ils méconnaissent l'article Ur 9 du PLU ; - ils méconnaissent l'article Ur 11 du PLU ; - à titre infiniment subsidiaire, le permis de construire modificatif du 23 septembre 2022 méconnait les dispositions de l'article 5.1.2 du règlement d'agglomération du PLUi relatif à la collecte en porte-à-porte des déchets des ménages et des déchets assimile ; - les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des articles 5.1 et 8.1 des règles communes du PLUi sont méconnues ; - les dispositions de l'article 7 du PLUi sont méconnues ; - le calcul des surfaces de pleine terre est entaché d'erreur ; - les moyens invoqués à l'appui de la contestation du permis de construire modificatif sont révélés par la procédure de régularisation et sont donc opérants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022, le 25 novembre 2022, le 1er février 2023 et le 7 avril 2023, la commune de la Tronche et la SAS Plurimmo, représentées par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le permis de construire du 13 mars 2020 existe toujours en l'absence de jonction des instances initiales n° 2006072 et n°2006198 ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLUi est nouveau et irrecevable ; - le permis de construire modificatif du 23 septembre 2022 régularise l'ensemble des points retenus dans le jugement avant dire droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Villard, représentant Mme A, - les observations de Me Fiat, représentant la commune de la Tronche et la SAS Plurimmo. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2019, la société Plurimmo a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 2 bâtiments comprenant 53 logements dont 16 logements sociaux avec commerces ou activités, valant démolition, sur un terrain situé 12 rue du Pont Prouiller sur le territoire de la commune de La Tronche. Par arrêté du 13 mars 2020, le maire de la Tronche a délivré cette autorisation. Le 28 août 2020, le maire a délivré un permis de construire modificatif autorisant la modification du local poubelles et la création d'une aire de présentation à la collecte pour l'ensemble immobilier de 53 logements. Par sa requête, Mme A demande l'annulation des permis de construire délivrés les 13 mars 2020 et 28 août 2020. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette requête sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi enregistré le 8 août 2022, Mme A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement avant dire droit du 16 juin 2022. Ultérieurement, le 23 septembre 2022, le maire de la Tronche a délivré à la société Plurimmo le permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité à la suite du jugement du 16 juin 2022. Mme A demande également l'annulation, dans les nouveaux mémoires visés par le présent jugement, du permis de construire modificatif du 23 septembre 2022. 2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une autre décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. 3. Par décision irrévocable du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre le jugement n° 2006198 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés du 28 août 2020 et du 13 mars 2020 dont Mme A demande également l'annulation dans la présente requête n°2006072. L'annulation de ces deux arrêtés revêt ainsi un caractère définitif et rend sans objet les conclusions d'annulation présentées par Mme A à leur encontre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022. 4. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de transmettre les conclusions d'annulation du permis de construire modificatif du 23 septembre 2022 au Conseil d'Etat, les conclusions d'annulation de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés des 13 mars 2020, 28 août 2020 et 23 septembre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des arrêtés des 13 mars 2020, 28 août 2020 et 23 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de La Tronche et à la société Plurimmo Copie en sera adressée à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006072
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006072_20230703
Données disponibles
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