CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_22BX00048_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 22BX00048 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2021. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; d'une part, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir la survenance de conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'ils n'évoquent pas une atteinte sérieuse à l'intégrité physique ou une altération significative d'une fonction importante et qu'ils ne sont ni précis ni circonstanciés ; d'autre part, il est constant que l'intéressé ne produit qu'un seul certificat médical de la part d'un médecin exerçant au sein de l'hôpital central de la sûreté nationale en Algérie, ce qui ne saurait suffire à prouver une absence de prise en charge totale de son état de santé dans son pays d'origine, et les deux autres certificats médicaux produits sont trop imprécis pour prouver l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine ; enfin, il existe de nombreux centres spécialisés en ophtalmologie en Algérie. II. Par une requête n° 22BX00049 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021. Il soulève les mêmes moyens que dans sa requête au fond. Par décisions du 10 février 2022, M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des mémoires, enregistrés le 23 février 2022, M. A représenté par Me Brel, conclut au rejet des requêtes du préfet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résidence et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête d'appel n'est pas signée par le préfet et le signataire ne justifie pas d'une délégation, ce qui rend la requête irrecevable ; -le risque de cécité complète est une conséquence d'une exceptionnelle gravité ; -le traitement par cyclo affaiblissement n'est pas disponible en Algérie ; - au demeurant, l'offre des cliniques privées spécialisées en ophtalmologie en Algérie dont fait état le préfet est très onéreuse, et inaccessible pour lui faute de revenus suffisants ; il doit poursuivre sa rééducation physique et sa réorientation socio-professionnelle en France, et ne pourrait retrouver un emploi stable en Algérie. Il est séparé de son épouse depuis plus de huit ans et n'a plus aucune attache personnelle dans son pays d'origine pouvant lui apporter l'appui financier nécessaire à sa prise en charge médicale ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour sa situation personnelle ; il est présent en France depuis huit ans, il a dispensé un enseignement du français, qu'il enseignait en Algérie, au profit du centre d'allocations familiales d'Empalot et du Secours catholique, et débuté une reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique pour devenir développeur web sur des applications pour malvoyants ; il n'a plus d'attaches dans son pays et a développé de nombreux contacts dans le cadre de son intégration sociale et professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 14 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 22 janvier 2014, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 octobre 2015, confirmé en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2016, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande du 22 janvier 2014. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence. M. A a ainsi obtenu un certificat de résidence du 10 avril 2019 au 9 avril 2020. Le 9 mars 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade et a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Il y a lieu de joindre ses requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22BX00048 : Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : 2. La requête d'appel présentée pour le préfet de la Haute-Garonne est signée par Mme K F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Par un arrêté du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme J E, directrice des migrations et de l'intégration, et en son absence et en cas d'empêchement, à Mme M B, son adjointe, pour signer notamment les requêtes en matière de contentieux des étrangers. Le même arrêté prévoit à son article 3 que lors des périodes de permanence, délégation est donnée à Mme D H, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et à son adjointe Mme F pour signer notamment les requêtes en appel du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le 6 janvier 2022 n'aurait pas été inclus dans une période de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la requête doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins ". 4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Dans son avis du 4 juin 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié en urgence de deux interventions chirurgicales en France. Les certificats médicaux établis le 19 février 2020 et le 24 août 2020 par le docteur C indiquent qu'il est atteint d'un glaucome primitif à angle ouvert avec perte fonctionnelle totale de l'œil droit, et que l'importante hypertension oculaire de l'œil gauche dont souffre l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans toutefois préciser lesquelles. L'ophtalmologue consulté le 2 mars 2020 précise que M. A est porteur d'une prothèse oculaire à droite et que son œil gauche est limité à la perception de la lumière. Si le requérant soutient que l'évolution de son hypertension oculaire pourrait conduire à une cécité complète, la perte de fonctionnalité de son œil gauche apparaît déjà acquise, et aucun des certificats médicaux produits n'explique en quoi un cyclo affaiblissement, que les médecins estiment nécessaire, permettrait d'améliorer la vision de ce patient. Il résulte en outre d'un compte-rendu de la MDPH qu'il a bénéficié d'une prise en charge au sein de l'Institut des jeunes aveugles, d'un apprentissage de la lecture en braille, d'un travail de développement des sens compensatoires et des techniques de repérage permettant de se déplacer seul, et qu'il vit seul en studio en complète autonomie " malgré sa cécité ". Le certificat médical établi le 14 août 2020 par le docteur L se limite à indiquer que l'intéressé présente une affection grave qui nécessite une prise en charge médicale au long cours dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les autres certificats médicaux produits par M. A n'indiquent pas que l'absence de prise en charge médicale emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, les pièces produites par M. A, peu précises et circonstanciées quant aux conséquences d'une absence de prise en charge médicale sur son état de santé, ne permettent pas de démontrer qu'il remplissait les conditions des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté du 24 juillet 2020. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 8. Mme J E, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation, par arrêté du 2 avril 2020 du préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 9. La décision en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle cite l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 juin 2020 et indique qu'en l'espèce rien dans la situation de l'intéressé ne justifie de répondre favorablement à sa demande. Elle mentionne en outre que l'intéressé ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale importante en France alors que son épouse ainsi que ses quatre enfants mineurs résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. Il ressort de la motivation de la décision que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les quatre enfants de M. A résident en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. La seule durée de sa présence sur le territoire ne permet pas de démontrer qu'il aurait rompu tout contact avec sa famille. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses en France, alors même qu'il y a passé huit ans, dispensé des cours de français et suivi une formation en informatique. Par suite, la décision du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux point 6 et 12 que ni la situation médicale de l'intéressé, ni ses attaches personnelles et familiales ne justifient son maintien sur le territoire. La circonstance qu'il serait en reconversion professionnelle et aurait encore besoin d'un étayage socio-professionnel ne suffit pas à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () " 15. L'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements réels et actuels contraires à cette convention en cas de retour en Algérie, au vu notamment de l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020. Sur la requête n° 22BX00049 : 22. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2021, les conclusions de la requête n° 22BX00049 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 23. M. A étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22BX00049 du préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. I A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La présidente-assesseure, Anne Meyer La présidente, rapporteure, Catherine G La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt., 22BX00049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00048_20220407
TA936 juin 2023
DTA_2004301_20230606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_22BX00048_20220407