CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX00135_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 390,25 euros saisie sur son compte bancaire au titre d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 mars 2021 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Par une ordonnance n° 2101201 du 17 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 17 décembre 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 958 euros dont le recouvrement est poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 26 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, le tribunal ayant dénaturé sa demande ; - les saisies à tiers détenteur sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - ces actes ne sont pas signés, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ces actes ne comportent pas les bases de liquidation ; - la créance de l'administration, fixée par un titre de perception émis le 22 décembre 2015 annulé par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 décembre 2017, est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - le mal-fondé de cette créance a été retenu par jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 décembre 2017, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 390,25 euros prélevée sur son compte bancaire au titre d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 mars 2021 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Il relève appel de l'ordonnance du 17 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Pour rejeter la demande de M. A comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de la Guyane s'est fondé sur l'absence de justification par le requérant, dans le délai qui lui avait été imparti par une demande de régularisation, de l'exercice d'un recours administratif préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Toutefois, la demande de première instance de M. A ne soulevait pas un litige en matière de communication des documents administratifs, mais tendait à contester une mesure de recouvrement. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Guyane. 5. Il résulte de l'instruction que la direction générale des finances publiques de la Guyane a émis le 22 décembre 2015 un titre exécutoire à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'une somme de 11 780 euros, correspondant à un indu de rémunération. Un commandement de payer une somme de 12 958 euros, correspondant à la somme de 11 780 euros majorée de 10 % à raison du dépassement de la date limite de paiement, a été émis le 28 avril 2016. Par un jugement n° 1600685-1600686 du 5 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ce titre exécutoire et ce commandement de payer. Toutefois, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, des avis de saisie à tiers détenteur ont été émis le 26 mars 2021 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel en vue du paiement par M. A de la somme de 12 958 euros. Ce dernier devant être regardé comme ayant été déchargé de l'obligation de payer cette somme par le jugement ci-dessus mentionné, il n'est pas fondé à demander à être déchargé à nouveau de cette obligation. Il est en revanche fondé à solliciter la restitution de la somme de 4 390, 25 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution de l'avis de saisie à tiers détenteur du 26 mars 2021, sous réserve que cette somme ne lui ait pas déjà été restituée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101201 du 17 décembre 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à M. A la somme de 4 390,25 euros, sous réserve que cette somme ne lui ait pas déjà été restituée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La présidente rapporteure, Marie-Pierre Beuve B Le premier assesseur, Manuel Bourgeois Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX00135_20230314
TA356 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX00135_20230314