TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101201_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, et un mémoire (non communiqué), enregistré le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Maire-Tanguy-Svitouxhkoff-Huvelin-Gourdin-Nivault-Gombauld, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des décisions du maire de la commune de Ploemeur des 16 et 19 février et 1er mars 2021 portant changement d'affectation à compter du 8 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ploemeur de procéder à sa réaffectation sur son poste de directeur " aménagement, urbanisme, foncier " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur dès lors qu'elles ont induit une perte de responsabilité puisqu'il ne siègera plus au comité de direction de la commune et sera placé sous l'autorité de la directrice de l'administration générale ; ses nouvelles fonctions le placent sur un poste de nature à être attribué à un fonctionnaire ayant le grade maximal d'attaché et non pas d'attaché principal ; - elles revêtent le caractère d'une sanction déguisée, prise sans les garanties procédurales applicables ; elles ne sont en effet aucunement justifiées par l'intérêt du service ; - les décisions attaquées ont été prises alors qu'il avait signalé le harcèlement moral dont il était victime mais sans qu'une enquête administrative soit diligentée afin de mettre en lumière ces faits de harcèlement moral ; elles violent donc l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision de le changer d'affectation a été prise avant qu'il ait pu consulter son dossier en sorte qu'il a été privé de la garantie instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - la décision de changement d'affectation a été prise sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne sont pas produites et qu'il s'agit de mesures d'ordre intérieur ; - en toute hypothèse, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourdin, représentant M. A, ainsi que de Me Emelien, représentant la commune de Ploemeur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché territorial, a été recruté en 2015 par la commune de Ploemeur pour exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques et de la commande publique. En juin 2016, il a été nommé directeur, chargé de la direction " aménagement, urbanisme, foncier ". Par courrier du 16 février 2021, le maire de la commune l'a informé qu'il envisageait de le muter, dans l'intérêt du service, au poste de directeur adjoint de l'administration générale, à compter du 8 mars 2021. Par courrier électronique du 19 février 2021, les agents de la commune de Ploemeur ont été informés de la réorganisation, à compter du 8 mars 2021, de la direction de l'administration générale ainsi que de la direction " aménagement, urbanisme, foncier ". Par lettre du 1er mars 2021, le maire de Ploemeur a confirmé à M. A son changement d'affectation à compter du 8 mars 2021. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation des actes précités des 16, 19 février et 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une plaquette de présentation de l'organisation passée et future des services municipaux réalisée le 25 mai 2020 et d'un document présentant la réorganisation des services communaux au comité technique du 10 décembre 2020, qu'en qualité de directeur, chargé de la direction " aménagement, urbanisme, foncier ", M. A était placé sous l'autorité de la directrice générale adjointe des services, elle-même placée sous l'autorité de la directrice générale des services et que le changement d'affectation contesté, lequel est consécutif à une réorganisation plus large des services municipaux et notamment à la création d'une direction de l'administration générale, n'a pas eu pour effet de modifier son positionnement hiérarchique dès lors qu'à la suite de cette réaffectation, il était placé sous l'autorité de la directrice de l'administration générale, elle-même placée sous celle de la directrice générale des services. Par ailleurs, M. A soutient certes, sans être contredit, qu'en qualité de directeur, chargé de la direction " aménagement, urbanisme, foncier ", il siégeait au " comité de direction " de la commune et qu'il n'avait en revanche pas vocation à y participer dans ses nouvelles fonctions de directeur adjoint de l'administration générale. Toutefois, un tel comité ne détient, en droit, aucun pouvoir décisionnel propre, en sorte que le fait de ne plus y siéger ne saurait être regardé comme constitutif d'une perte de responsabilité. Aucun élément du dossier n'atteste au demeurant que, dans les faits, ce comité aurait disposé d'un pouvoir décisionnel effectif. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles fonctions de M. A lui confèrent un pouvoir hiérarchique à l'égard d'un plus grand nombre d'agents qu'antérieurement. Ainsi, le changement d'affectation litigieux n'entraîne aucune perte de responsabilités. 4. En deuxième lieu, il est constant que ce changement d'affectation n'a pas pour effet une perte de rémunération. 5. En troisième lieu, il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits et prérogatives statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de M. A. A cet égard, il doit être observé que, contrairement à ce que ce dernier prétend, son nouveau poste est, de même que l'ancien, susceptible d'être occupé par un attaché principal et non pas simplement par un attaché. 6. Par conséquent, cette mesure de changement d'affectation, qui, eu égard à ses motifs et à son absence d'incidence négative sur la situation professionnelle de M. A, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est pas établi qu'il traduirait une discrimination ou révèlerait un quelconque harcèlement, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 8. La commune de Ploemeur n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Ploemeur d'une somme de 1 500 euros au titre de ce même article. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Ploemeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Ploemeur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101201
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CAA3314 mars 2023
DCA_22BX00135_20230314TA356 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101201_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101201_20231206
Données disponibles
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