CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_22BX00149_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2103613 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de l'existence du rapport médical, de la date de sa transmission au collège et de ce que l'auteur de ce rapport n'a pas siégé ainsi que du caractère collégial de cet avis ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les soins nécessaires à son fils ne sont pas disponibles en Albanie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 de ce code ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G H, - et les observations de Me Debril, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante albanaise née en 1988, a déclaré être entrée sur le territoire le 27 octobre 2016 accompagnée de son fils mineur. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2017. Elle a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour de six mois, dont la dernière était valide jusqu'au 3 août 2019. Elle en a sollicité le renouvellement le 1er août 2019. Mme D relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 décembre 2020 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, qui bénéficiait, par un arrêté du 7 décembre 2020 régulièrement publié, d'une délégation de la préfète de la Gironde à l'effet de signer, notamment, les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas absence ou d'empêchement de M. C du Payrat, de Mme de Vernhet et de Mme I ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 14 décembre 2020 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme D ainsi que les éléments relatifs à la situation de son fils et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à Mme D de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, ni cette motivation ni aucune pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D et de son fils. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 313-23 alinéa 3 du code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 février 2020, produit par la préfète, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le rapport médical sur l'état de santé de l'enfant de Mme D a été transmis au collège de médecins et que le médecin auteur de ce rapport n'a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme D ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause le caractère collégial de l'avis médical. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses différentes branches, ne peut être accueilli. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé du fils de A D, né en 2010, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il pouvait voyager sans risque. Le certificat médical établi en 2017 par un neuropédiatre indiquant de manière générale que les soins et la prise en charge spécifique dont a besoin le fils de A D ne peuvent lui être proposés en Albanie, le certificat établi par un médecin généraliste albanais indiquant que certains médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies de Lushjne et les documents médicaux attestant de l'état de santé de son fils, des traitements médicamenteux suivis et de la nécessité, pour lui, de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l'enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment par des médicaments comparables à ceux qui lui ont été prescrits en France. Alors qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France, Mme D ne saurait utilement faire valoir que la qualité de la prise en charge sera moindre en Albanie. Dans ces conditions, la préfète n'a pas apprécié de façon erronée la situation du fils de A D et n'a pas méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité. 9. En sixième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que le fils de A D ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. En outre, Mme D et son fils, dont le séjour sur le territoire est récent, ne se prévalent d'aucune attache particulière en France. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, la préfète ne peut être regardée comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme D et de son fils. 11. En huitième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions alors applicables de cet article. 12. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022. La rapporteure, Christelle HLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00149_20220512
TA312 novembre 2023
DTA_2103613_20231102Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_22BX00149_20220512
Données disponibles
- Texte intégral