TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103613_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 16 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; -son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les dispositions de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation particulière ; - le motif tiré de ce que les pièces fournies au service instructeur ne permettent pas à d'établir son identité et sa provenance des camps de sahraouis en Algérie est entaché d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, l'OFPRA conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B déclare être née le 28 février 1952 à Zemur (Sahara occidental), et être entrée en France le 16 août 2019. Le 29 octobre 2019, elle a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par la décision attaquée du 23 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2.Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 812-2 de ce code : " L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 723-19 de ce code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. " 3.Les dispositions précitées de l'article R. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à titre obligatoire l'audition des demandeurs du statut d'apatride par les services de l'OFPRA, celle-ci constituant une simple faculté. Toutefois, lorsque ces services décident d'organiser, sans y être tenus, une telle audition, ils doivent y procéder selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 723-19 de ce code, en convoquant le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4.Il ressort des pièces du dossier et des écritures de l'OFPRA que cet office a décidé d'entendre Mme B au cours d'un entretien avant de statuer sur sa demande. Il lui appartenait ainsi de la convoquer à cet entretien dans des conditions régulières. Or, alors que la requérante soutient ne pas avoir reçu le courrier de convocation daté du 4 août 2020, l'OFPRA, en se bornant à produire ce courrier, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectivement été notifié à sa destinataire dans les conditions prévues par les dispositions précitée de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée a été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière. 5.Par ailleurs, l'OFPRA ayant fait le choix de convoquer la requérante à un entretien auquel elle n'était pas tenue, et qu'elle a donc jugé utile, l'irrégularité de la convocation a, dans les circonstances de l'espèce, privé Mme B d'une garantie. 6.Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au statut d'apatride, ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que Mme B soit admise au statut d'apatride, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à OFPRA d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8.Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Jeannot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103613_20231102