CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00635_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103613 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Schürman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 9 décembre 1986, est entré en France le 8 juin 2014, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2015. Il a présenté une demande de titre de séjour le 17 juin 2019. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. M. B soutient qu'il justifie d'une présence continue en France depuis sept ans, qu'il ne dispose plus d'attaches en Géorgie et se prévaut de son intégration professionnelle ainsi que de la présence d'une partie de sa famille et d'une situation de " concubinage " en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2014, M. B a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la CNDA le 10 décembre 2015. À la suite de ce rejet, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2015, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 3 mars 2016. Le 17 juin 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par le préfet le 29 avril 2021. Ainsi, M. B ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en France qui n'est due, pour l'essentiel, qu'au temps nécessaire à l'examen de sa demandes d'asile, de titre de séjour et de protection contre l'éloignement ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le sol français. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration par le travail et des liens qu'il a noués en France, par la production de bulletins de salaire couvrant la période de septembre 2018 à avril 2019 ainsi que d'une offre de contrat de travail, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une vie privée et professionnelle stable et intense sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que le père du requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. De surcroît, si le requérant fait valoir que sa compagne, l'existence d'un concubinage n'étant pas établie, sa mère, son beau-frère, sa sœur ainsi que ses deux nièces résident régulièrement en France, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec ceux-ci, alors qu'il conserve nécessairement des attaches en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes stipulations. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B produit des bulletins de paie dont il ressort qu'il a été employé, ainsi qu'il a été précisé au point 3, entre septembre 2018 et avril 2019, par l'association Cuisine sans frontières. L'intéressé se prévaut également d'une offre de contrat de travail au sein d'un restaurant. Toutefois, il est constant que M. B, qui se maintient irrégulièrement sur le sol français, n'a jamais bénéficié d'une autorisation de travail et ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière pour le poste de cuisinier qui lui est proposé. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire, que M. B n'a exercé qu'une activité à temps partiel, avec un volume horaire faible voire inexistant certains mois, comme en mars 2019. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et d'emploi, le préfet de l'Isère n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00635_20230109
TA312 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00635_20230109
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- Texte intégral