CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_22BX00274_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C J a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103181 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2022, M. J, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle confirme les termes du mémoire transmis en première instance. Par une décision n° 2021/024584 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021, M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme I L a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant libanais, est entré en France le 28 septembre 2013. Par arrêté du 27 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, puis par un arrêt du 9 juillet 2020 de la présente cour, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait obtenu le 6 janvier 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code. Par arrêté du 13 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. J relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 7 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2020-196, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K B du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme E G, sous-préfète d'Arcachon et de Mme H D, sous-préfète directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que si l'état de santé de M. J nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. J présente un syndrome de Brugada de type 1, maladie génétique rare se caractérisant par des anomalies cardiaques particulières pouvant entraîner la survenue de syncopes ou de mort subite, le plus souvent au repos. Pour contester la pertinence de l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'intéressé, qui soutient qu'il n'existe pas de traitement à proprement parler de sa pathologie, produit trois certificats médicaux datés du mois de juillet 2019 et deux certificats datés du mois de novembre 2021, indiquant que son état de santé nécessite une surveillance cardiologique annuelle par des spécialistes consistant en des examens cliniques et électrocardiogrammes réguliers. Toutefois, ces documents ne se prononcent pas sur l'indisponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé d'un suivi adapté à son état de santé. En outre, si M. J produit pour la première fois en appel une attestation sur l'honneur, datée du 24 octobre 2021, établie par un praticien exerçant à l'hôpital de Batroun au Liban, cette dernière, dont le nom et la qualité de son signataire sont au demeurant illisibles et qui indique qu' " un patient atteint du syndrome de Brugada, qui est une maladie rare génétique, nécessite impérativement un suivi à la fois à domicile et en milieu hospitalier " et que " la situation conjoncturelle aggravante " au Liban, à savoir " l'absence d'eau potable, d'électricité, de médicaments en tout genre, voire même de médecin qualifié pouvant assurer le suivi, rend le traitement du patient impossible ", se borne à faire état de considérations d'ordre général qui ne sont pas propres au cas particulier de M. J qui est, selon un des certificats médicaux précités établis en France, " asymptomatique sans antécédents personnels de syncopes, dans un contexte de bilan génétique négatif chez son frère ". Par ailleurs, cette attestation indique que le patient pourra faire l'objet d'un diagnostic dans le cadre duquel le médecin pourra avoir recours à un électrocardiogramme au repos, un électrocardiogramme à signaux moyennés, une échographie cardiaque et un holter et pourra compléter l'évaluation avec un test pharmacologique en injectant un médicament qui peut démasquer les anomalies typiques à l'électrocardiogramme puis recommander une consultation au centre de génétique cardiovasculaire qui pourra procéder à un test d'analyse génétique moléculaire par prélèvement sanguin, ce qui démontre que le suivi que nécessite l'état de santé de M. J, par le biais de tests spécifiques, tel qu'un électrocardiogramme, est possible au Liban. Dans ces conditions, et alors qu'aucun des éléments précités produits par l'intéressé n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans l'avis, M. J n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. M. J fait valoir qu'il vit depuis plus de huit ans en France, qu'il est inséré professionnellement, qu'il est proche de sa famille, en particulier de son frère, lequel réside en France en situation régulière et qui a la même pathologie cardiaque que lui, pour laquelle il bénéficie d'un suivi, et qu'il s'est marié en France avec une compatriote, dont la demande de titre de séjour est en cours et avec laquelle il a eu un enfant né le 9 décembre 2020, qu'il a travaillé comme cuisinier et dispose d'ailleurs d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans un restaurant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de son épouse, qui a la même nationalité que lui, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 5 août 2019 et que cette dernière n'a pas sollicité de nouveau son admission au séjour, de telle sorte qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine du couple, où l'appelant a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où résident sa mère et huit de ses neuf frères et où il a effectué un séjour en juillet 2017 et y a obtenu un nouveau passeport. Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, confirmée en première instance puis en appel, à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. J une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision litigieuse. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 10. M. J ne justifie aucunement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, et notamment pas, comme il le fait valoir, du fait de son état de santé, dont il ne démontre pas qu'il ne puisse être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que, si l'état de santé de M. J nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. J n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C J et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. La rapporteure, Florence L Le président, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3319 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00274_20220519
TA592 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_22BX00274_20220519
Données disponibles
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