TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103181_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 13 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°024/2021 du 12 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Lozinghem relative au compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement communal. Elle soutient que : - la délibération contestée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante en ne prenant connaissance qu'en séance des documents comptables associés à cette délibération ; - le compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement communal faisant l'objet de la délibération du 12 avril 2021 est entaché d'une erreur de fait dès lors que le résultat cumulé 2020 laisse apparaître une erreur mathématique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Lozinghem conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. ()". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () et aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; 2. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal doivent se prononcer sur le compte administratif et, le cas échéant, sur le compte de gestion et obtenir à cette fin une information sincère. 3. La requérante, agissant en sa qualité de conseillère municipale, soutient dans sa requête ne pas avoir eu communication des éléments compris dans les délibérations relatives au compte de gestion et au compte administratif du budget annexe du lotissement communal en amont de la séance du conseil municipal et de n'en avoir pris connaissance que durant le conseil alors qu'ils étaient présentés sur vidéoprojecteur, ce qui n'est pas contesté en défense. Pour autant, outre que la commune de Lozinghem ne compte pas 3 500 habitants et qu'elle n'était donc pas tenue au formalisme imposé par l'article L. 2121-12 précité, la requérante ne démontre pas avoir sollicité, avant la tenue du conseil municipal, la transmission d'informations complémentaires en prévision du débat budgétaire, ou qu'elle n'aurait pas disposé d'une information sincère afin de se prononcer sur le compte administratif de la commune. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Lozinghem a présenté, au titre du compte de gestion 2020 du budget annexe lotissement communal, un résultat équilibré en dépenses et en recettes au titre de l'année 2020 à hauteur de 31 255, 56 euros, et un déficit cumulé de 15 627, 80 euros du fait du report du déficit de la section d'investissement de l'exercice N-1. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération 024/2021 retraçant le compte administratif de ce même budget annexe fait figurer un montant de dépense globale pour 2020 de 31 255, 58 euros au lieu de 31 255, 56 euros. Cependant, et alors même qu'elle ne se retrouve pas dans le compte administratif de la commune, cette seule erreur de deux centimes n'est pas de nature à altérer la sincérité du résultat ni les budgets élaborés sur la base de ce compte administratif. Par suite, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la délibération contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lozinghem. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103181_20240402
Données disponibles
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