CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_22BX00314_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de C d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2105291 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105291 du tribunal administratif de C du 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions et que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète, le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de première instance de Conakry qu'il a produit est authentique ; la réutilisation du timbre fiscal apposé sur le jugement supplétif a pour origine une erreur de l'ambassade de Guinée en France, ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu ; ce jugement supplétif a été réédité et parfaitement légalisé ; l'ordonnance de protection rendue le 14 mars 2018 par le juge du tribunal pour enfants de C a autorité de la chose jugée et est de nature à établir son identité ; une attestation d'authentification de son acte de naissance lui a été délivrée par l'officier d'état civil de la ville de Conakry le 27 mai 2021 ; le 15 septembre 2021, son acte de naissance réédité lui a été communiqué par l'ambassade de Guinée en France ; il dispose d'une carte consulaire d'identité régulière attestant de son identité ; les deux quartiers de Matoto et Mafanco appartiennent à la ville de Conakry de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue pour justifier d'une fraude ; - sa motivation, sa rigueur et ses qualités professionnelles ont poussé son employeur à lui proposer un contrat à durée indéterminée au sortir de son contrat d'apprentissage ; - son intégration en France est exemplaire ; - il dispose de l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2018. Se disant né le 8 octobre 2001, il a été pris en charge, à compter du 14 mars 2018, en tant que mineur isolé, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde jusqu'à sa majorité. Le 23 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de C a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 14 septembre 2021 est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Cet article 47 du code civil prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 7. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 8 octobre 2001 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. B a notamment transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry du 20 avril 2018 ainsi que la transcription de ce jugement au registre d'état civil de la commune de Matoto en date du 2 mai 2018 et une copie d'acte de naissance du 13 août 2020 délivrée par l'ambassade de Guinée à Paris, issue de la transcription du jugement. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur deux rapports d'examen technique des 13 janvier et 5 novembre 2020, établis par des analystes en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de C. Selon le premier rapport, qui se conclut par un avis technique défavorable, le jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry et, partant, l'acte de transcription de ce jugement, est irrégulier dès lors qu'il supporte un timbre fiscal détaché d'un autre support et réutilisé. Le second rapport, qui se conclut par un avis technique très défavorable, retient quant à lui que l'extrait d'acte de naissance, pourtant issu de la transcription dudit jugement supplétif, comporte des mentions qui en diffèrent concernant l'identité de l'auteur de la requête de naissance, de la commune ayant enregistré la déclaration de naissance ainsi que du numéro de l'acte original. Par ailleurs, ce même rapport relève que M. B figure dans deux registres de deux communes différentes. 10. Pour contester les termes de ces rapports, dont la préfète s'est appropriée les conclusions, M. B soutient que l'utilisation d'un timbre fiscal réutilisé ne résulte pas de son fait mais d'une erreur de l'ambassade de Guinée à Paris qui, par une attestation du 25 août 2021, aurait reconnu en être à l'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette attestation est insuffisamment circonstanciée dès lors qu'elle se borne à reconnaître l'existence d'une " erreur dans la copie intégrale de M. B ", sans en préciser la teneur. Au demeurant, le requérant ne s'explique pas sur les circonstances, peu plausibles, de cette erreur qui aurait été commise par les services de l'ambassade guinéenne à Paris, relative à un jugement rendu par une juridiction de Conakry. De même, eu égard à l'irrégularité et à l'absence d'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance du 20 avril 2018 et de la copie d'acte de naissance du 13 août 2020 sur la base desquels ont été établis une attestation d'authentification d'acte de naissance du 27 mai 2021, une copie conforme à l'originale du jugement du 27 août 2021 ainsi qu'une copie d'acte de naissance du 15 septembre 2021, qui comportent les mêmes anomalies que celles relevées dans les rapports des analystes de la direction zonale de la police aux frontières de C, la production par M. B de ces documents n'emporte aucune force probante quant à l'état civil qui y est indiqué. A cet égard, M. B ne peut utilement se prévaloir de la légalisation de certains de ces actes dès lors que cette formalité atteste uniquement de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi mais ne garantit pas l'authenticité des informations qu'il contient. En outre, si le requérant verse au dossier une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. La circonstance que M. B a été placé à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du juge du tribunal pour enfants de C du 14 mars 2018 ne permet pas davantage d'établir sa minorité, qui ne peut résulter que d'actes d'état civil authentiques du pays d'origine de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. B et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Le rapporteur, Michaël D La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3310 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00314_20220510
TA446 mars 2024
DTA_2105291_20240306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_22BX00314_20220510
Données disponibles
- Texte intégral