CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_22BX00506_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106297, 2106299 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 10 novembre 2021 en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la préfète de la Gironde, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule les arrêtés du 10 novembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme F et M. C ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme F et M. C ; 3°) de mettre à la charge de Mme F et M. C le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a estimé que l'interdiction de retour de retour pour une durée de 2 ans était entachée d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née en 1975, et ses deux enfants, A et B C, nés en 1997 et en 2000, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 9 mars 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en procédure accélérée, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre et du 4 octobre 2021. Par arrêtés du 10 novembre 2021 la préfète de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme F et M. C, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Mme F et M. C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés en tant seulement qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu'il a donné partiellement satisfaction aux requérants. Sur le bien fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme F et son fils, M. C, sont entrés très récemment en France et ne justifient pas d'attaches particulières sur le territoire national, ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Par suite, alors même que les dispositions précitées ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour soit décidée quand bien même une partie de ces critères qui ne sont pas cumulatifs ne serait pas remplie, la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait entaché sa décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme F et M. C. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que les intimés soient condamnés au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G F et à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Nicolas Normand, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. Le rapporteur, Nicolas E La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3324 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00506_20220524
TA3821 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_22BX00506_20220524
Données disponibles
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