CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00812_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106943 du 10 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme C, représentée par Me Payet, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 10 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque d'excision auquel sont exposées ses deux filles dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les observations de Me Payet représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane née le 1er février 1990, déclare être entrée en France le 19 mars 2019 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 mars 2019. Par une décision du 11 septembre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mars 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 17 décembre 2020, Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 31 décembre 2020, prise à l'issue d'un examen préliminaire, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 27 mai 2021. Le 2 août 2021, Mme C a demandé à la CNDA de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance du 27 mai 2021. Son recours a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 29 août 2022. Par un arrêté du 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2021 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions ; 3. Mme C reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle en se bornant à s'appuyer sur les rejets de ses différents recours devant la CNDA pour considérer qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un risque de méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette même convention. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination ; 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme C soutient que l'arrêté du 10 décembre 2021, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque pour ses deux filles d'être victimes d'excision. 7. Il résulte des pièces du dossier que l'excision est une pratique encore répandue au Nigéria, malgré son interdiction par une loi fédérale du 5 mai 2015 et, ce, particulièrement dans l'Etat d'Edo dont est issue Mme C. Cette dernière produit un certificat médical, qui n'a pas été porté à la connaissance de la CNDA, dont il ressort qu'elle-même a été victime d'une mutilation sexuelle. Mme C produit en outre un certificat de décès, dont la valeur probante n'est pas utilement contestée, ainsi qu'une attestation circonstanciée d'un membre de la famille de son époux permettant de regarder comme établi le décès d'une de ses filles au cours d'une excision ayant eu lieu le 18 août 2020. Dans ces conditions, Mme C, qui fait de plus valoir que son contexte familial au Nigéria ne lui permettrait pas de protéger ses enfants de la pratique de l'excision, démontre que ses deux filles mineures, qui ont vocation à l'accompagner, y seraient, à titre personnel, exposées à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, l'arrêté du 10 décembre 2021, en tant qu'il fixe pour l'intéressée le Nigéria comme pays de renvoi, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas annulé l'arrêté du 10 décembre 2021 en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La solution du présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Payet sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 10 décembre 2021 est annulé en tant qu'il fixe le pays de renvoi de Mme C. Article 3 : Le jugement n° 2106943 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Payet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Didier A Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00812_20221011
TA3130 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_22BX00812_20221011