TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106943_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au bénéfice de son fils A C, ensemble la décision du 18 octobre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Elle soutient que sa situation a changé dès lors que l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Louis Bives " ne prend plus en charge les frais de restauration de son enfant et qu'elle doit, en conséquence, faire l'objet d'un réexamen. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B doit démontrer sa capacité à agir au nom et pour le compte de son fils ; - sa requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas représentée par un avocat ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au bénéfice de son fils A, inscrit à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Louis Bives ", situé à Toulouse, ainsi qu'en première année du certificat d'aptitude professionnelle au lycée professionnel " Roland Garros " situé à Toulouse également. Un refus lui a été opposé par une décision du recteur de l'académie de Toulouse le 7 octobre 2021. Le recours administratif préalable qu'elle a introduit à l'encontre de cette décision a été rejeté le 17 octobre suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions prises les 7 et 18 octobre 2021. 2. Selon l'article R. 531-13 du code de l'éducation : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ". Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : " Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ". Selon l'article L. 242-10 du même code : " Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B est inscrit à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Louis Bives ", qui est un établissement privé assurant une éducation et un accompagnement aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 531-16 du code de l'éducation citées au point 2 qu'un élève inscrit dans un tel établissement a droit à une bourse nationale d'études du second degré de lycée dans les mêmes conditions qu'un élève inscrit dans un établissement d'enseignement public seulement s'il ne bénéficie pas de la prise en charge prévue par l'article L. 242-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante ne bénéficierait pas d'une telle prise en charge. Si le directeur de l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Louis Bives " a attesté, le 23 novembre 2021, ne plus payer le cantine A, d'une part cette attestation est postérieure à la décision attaquée et, d'autre part, elle n'établit pas que les autres frais prévus par l'article L. 242-1 du code de l'action sociale et des familles, tels que les frais de soins et d'hébergement, ne seraient plus pris en charge par l'assurance maladie. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder à A C le bénéficie d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation national et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106943_20231130
Données disponibles
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