TA382ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106943_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 4 mars 2022, Mme I B, Mme J B, Mme K B et Mme H B représentées par Me Marty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel l'adjoint au maire de Passy a délivré un permis de construire à la société Ametis, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, C le dernier état de leurs écritures, que l'arrêté : - est entaché d'incompétence car la délégation C le domaine " Aménagement du territoire " est imprécise ; - méconnaît l'article II.4 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de permis de démolir pour l'appentis ; - méconnaît les dispositions de l'article II.11 du règlement du plan local d'urbanisme car le projet crée un nouvel accès qui sera dangereux ; - méconnaît l'article UB 4 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - le projet dépasse la hauteur maximale de 8 mètres en méconnaissance de l'article UB 4 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - méconnaît l'article UB 4 4-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol ; - méconnaît l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que par son étendue, sa hauteur et sa contenance, le projet tranche avec l'habitat du coteau des Moranches composé de maisons individuelles ou de petits habitats collectifs ; - la toiture terrasse n'est pas végétalisée alors que l'article UB5 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme l'impose ; - le projet ne comporte pas une voie de 5 mètres telle que prévue par les dispositions de l'article 8. 8-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la voirie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 4 mars 2022, la commune de Passy, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Balas conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de régulariser l'arrêté du 9 juin 2021 s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles UB 4-2 (rampe d'accès), UB5 5-3 (végétalisation de la toiture terrasse) et de l'article II.4 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de permis de démolir pour l'appentis. Les consorts B ont présenté des observations le 13 septembre 2022. La commune de Passy a présenté des observations le 16 septembre 2022. La société Ametis Rhône-Alpes Auvergne a présenté des observations le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme G ; -les conclusions de Mme D ; -et les observations de Me Poncin, substituant Me Marty, représentant les requérantes et de Me Balas, représentant la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2021, la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 20 logements sur les parcelles cadastrées section D n° 1619, 170, 171, 1880 et 1882 pour une surface de plancher de 1 345 m2. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de Passy a délivré le permis de construire sollicité. Les consorts B demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 juillet 2021, notifiée le 28 juillet 2021, les consorts B en qualité de propriétaire d'un immeuble sis 254 rue des Moranches à Passy ont formé, un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré à la société Ametis Rhône-Alpes le 9 juin 2021. Ce recours a été notifié le 30 juillet 2021 à la société Ametis Rhône-Alpes C le délai requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et a ainsi interrompu le délai de recours contentieux courant à l'encontre du permis de construire. Par lettre du 6 août 2021 notifiée le 17 août 2021, le maire a rejeté ce recours. Dès lors, la requête des consorts B a été enregistrée au greffe le 18 octobre 2021 alors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le tribunal a délivré deux attestations le 18 octobre 2021 et le 10 novembre 2021 certifiant l'absence de recours est sans incidence sur ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'acte : 3. L'arrêté est signé par Mme F E, maire adjointe et déléguée à l'urbanisme, qui disposait d'une délégation de signature du 6 juillet 2020. L'article 1er de cet arrêté dispose qu'à compter du 6 juillet 2020, Mme E, 5ème adjointe, est déléguée pour intervenir C les domaines suivants : / Aménagement du territoire. Toutefois, cette délégation imprécise n'a pu donner compétence à Mme E pour signer les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, parmi lesquelles figure l'arrêté portant délivrance du permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueillie. En ce qui concerne les exigences relatives au permis de démolir : 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située C une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située C une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". L'article II.4 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " DEMOLITION " précise : " Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération. " 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 6. Il ressort de la notice architecturale du dossier de permis de construire, que celle-ci mentionne qu'un petit appentis non clos est situé à l'angle Sud-Ouest du terrain et qu'il sera démonté. Le pétitionnaire précise C ses écritures qu'il s'agit d'un appentis en bois, couvert mais non clos de 6,8*5,50 m d'une hauteur inférieure à 3 mètres. Ainsi, et alors que les constructions précaires ne sont pas exclues du champ d'application des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire devait se voir délivrer un permis de démolir. C ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la suppression de cet abri nécessitait la délivrance d'un permis de démolir. En ce qui concerne les voies et accès au projet : 7. D'une part, il ressort du plan de masse et de la notice architecturale que l'accès du projet s'effectue par la rue des Moranches, voie limitée à 50 km/heure. Les photographies versées permettent de constater que l'accès au terrain d'assiette du projet à la voie publique qui se situe C une portion rectiligne présente de chaque côté des conditions de visibilité satisfaisante. C un avis du 7 avril 2021, le service voirie a d'ailleurs donné un avis favorable avec prescriptions. La seule circonstance que l'accès se situe au débouché au niveau du croisement de la rue des Moranches et de la route des Soudants qui ne sont pas équipés de trottoirs n'est pas de nature à établir à elle seule un risque dès lors qu'il est admis que le trafic sur la rue des Moranches est faible. Contrairement à ce qui est soutenu, le terrain d'assiette du projet permettra le retournement des véhicules sans qu'il soit nécessaire qu'ils fassent marche arrière sur la rue des Moranches. Si le projet va générer sur une petite portion de la rue des Moranches un trafic supplémentaire du fait de la création de 20 logements prévus par le projet, les requérantes ne précisent pas l'impact de l'apport de circulation généré et n'apportent pas la preuve que cet axe qui ne dessert que très peu d'habitations ne serait pas, bien qu'il soit étroit, dimensionné à de telles fins. La présence d'un site d'atterrissage de parapente ne saurait établir le risque allégué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article II.11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. D'autre part, l'article 8-2 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " VOIRIES " dispose : " Les voies en impasse devront être aménagées à leurs extrémités afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Pour les opérations de 5 logements et plus ou de 500 m2 de surface de plancher et plus : / - 4 m minimum pour la bande roulement pour les voies en impasse. / - 5 m minimum pour la bande de roulement pour les voies raccordées en bouclage sur les voies publiques. C tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d'un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d'une largeur minimum d'1,50 m. A sera recherché une réalisation en matériaux perméables, en particulier pour les circulations piétonnes. En priorité, celles-ci devront contribuer à une gestion " douce " des eaux pluviales ". 9. Les voies publiques ou privées auxquelles s'appliquent les dispositions citées sont les voies d'accès au terrain d'assiette du projet et non les voies internes. Ainsi, la circonstance que la voie interne au terrain d'assiette du projet méconnaisse ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort du plan de masse que le chemin piéton d'une largeur de 1,5 mètres relie la voie publique à l'entrée du bâtiment. En outre, l'article 8-2 du règlement n'impose pas de créer un chemin piétonnier sur l'intégralité de la parcelle. Ainsi, la circonstance que les places de stationnement en fond de parcelle ne soient pas desservies par le chemin piétonnier est sans incidence. Enfin, le règlement prévoit uniquement que les voies en impasse devront être aménagées à leurs extrémités afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Or, il ressort notamment du plan de masse que la voie d'une largeur de 4,5 mètres et la configuration des lieux permettront aux véhicules de faire aisément demi-tour. En ce qui concerne le respect des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives : S'agissant de l'implantation de la rampe d'accès au garage souterrain : 10. Aux termes de l'article UB 4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Pour les bâtiments principaux : Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés voisines, y compris à l'intérieur des opérations d'ensemble. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. / Pour les parties enterrées des constructions : Une bande de pleine terre de 4m devra être maintenue vis-à-vis des limites séparatives, y compris pour les parties enterrées de type stationnement souterrain ". 11. Il ressort tant du plan de masse que de la notice architecturale que le projet prévoit une rampe d'accès située le long de la limite Nord dotée d'une pergola végétalisée reposant sur un mur de soutènement afin de permettre l'accès au parking situé en sous-sol de l'immeuble. C ces conditions, elle ne saurait être regardée comme une annexe au sens des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, à savoir une " construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale ". Eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques et en raison de l'objet des dispositions de l'article UB 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, cette rampe d'accès, qui fait partie intégrante du parking souterrain, constitue une construction soumise à la réglementation établie par cet article. 12. Il est constant que la rampe d'accès au garage souterrain est située à moins de quatre mètres de la limite séparative de propriété " Nord ". L'implantation de cette rampe d'accès dotée d'une pergola végétalisée qui repose sur un mur de soutènement situé le long de la limite Nord méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UB 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent le maintien d'une bande de pleine terre de 4 m vis-à-vis des limites séparatives, y compris pour les parties enterrées de type stationnement souterrain. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueillie. S'agissant du périmètre du terrain d'assiette du projet : 13. Aux termes de l'article R. 423-1 code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune C laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". 14. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, C le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. 15. Il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire complété et signé par la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne que cette dernière a attesté, C la rubrique n° 8, avoir qualité pour déposer sa demande d'autorisation. Ce document ne présentait aucun caractère frauduleux et aucun élément sérieux du dossier était de nature à faire soupçonner à l'autorité administrative que le demandeur aurait pu ne pas disposer d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette du projet alors que le dossier de permis de construire comportait la division préalable selon le plan de géomètre ARAVIS GEO du 14 août 2020 (PC1c) ainsi que le projet d'échange entre l'indivision FAVRE TISSOT et AMETIS nécessaire à l'implantation du projet. La circonstance qu'à la date de la délivrance du permis de construire, la société pétitionnaire n'était titulaire que d'une simple promesse d'échange est sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de ce que les règles de prospect ne seraient pas respectées car elles ont été calculées à compter de la limite résultant de l'échange et non de la limite arrière telle qu'elle existe à la date de la délivrance du permis de construire avec les parcelles cadastrées n°171 et 1610 doit être écarté. En ce qui concerne la hauteur du projet : 16. Aux termes de l'article UB 4 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Hauteur absolue La hauteur ne doit pas dépasser 12 m maximum. Des dérogations pour des raisons techniques et pour les stationnements enterrés seront autorisées sous réserve d'une bonne intégration paysagère. Le nombre de niveaux est limité à R + 2 + Combles. C le cas de toitures terrasses végétalisées ou non, la hauteur prise entre tout point de l'acrotère et le terrain naturel situé à l'aplomb après terrassement ne doit pas dépasser 8 m. / De plus, au titre de l'article L.151-28-2° du Code de l'Urbanisme, une majoration du volume constructible peut être admise en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux. En ce sens, la hauteur pourra être majorée C la limite de 30% ". 17. Il ressort de la rubrique 5.3 du document Cerfa que le projet a pour but de créer 20 logements sociaux. Dès lors, le projet bénéficie de la majoration de volume constructible s'agissant de logements sociaux prévue par l'article UB 4 4 du plan local d'urbanisme. Si une des terrasses centrales du bâtiment présente une hauteur de 8,94 m à l'acrotère, sa hauteur est toutefois inférieure à la limite maximum autorisée de 10,4 mètres soit la hauteur de 8 mètres autorisée majorée de 30%. (8*30%= 2,4 soit 10,4 mètres). C ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la végétalisation de la toiture terrasse : 18. L'article UB5 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " () Les toitures terrasses sont autorisées, y compris si elles ne sont pas végétalisées C le cas de bâtiments dont la hauteur de toutes les façades dépasse 10 m. C les autres cas, les toitures terrasses non végétalisées sont interdites. " 19. Il ressort des plans de façade qui mentionnent les cotes altimétriques que l'ensemble des façades du bâtiment ont une hauteur inférieure à 10 mètres à l'exception de l'aile gauche du bâtiment sur la façade Sud. C ces conditions, la toiture terrasse devait être végétalisée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 5 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne le respect du coefficient d'emprise au sol : 20. Aux termes de l'article 4-5 du règlement du plan local d'urbanisme, le coefficient d'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 0,25. Le règlement définit l'emprise au sol comme : " la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins : - les ornements (modénatures, marquises) ; - les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;- les parties enterrées de la construction ;- les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s'ils ne prennent pas appui au sol. Ne sont pas prises en compte C le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance : - les piscines ;- les terrasses ou partie des constructions d'une hauteur inférieure à 0.50m ; - les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0.50m maximum ; - les constructions annexes (accolées) non closes si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 3,50m et la superficie 20 m² ; - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d'application des autorisations d'urbanisme ; - les locaux destinés aux deux-roues (cycles), C la limite de 30m2 d'emprise au sol (prise en compte uniquement du surplus C le calcul du CES) C le cas d'un bâtiment de 4 logements ou plus. " 21. Le tènement du projet présente une superficie totale de 2 353 m² et peut bénéficier d'une emprise au sol de 25 % du terrain, soit 588,25 m². Le plan de masse précise que la surface de l'emprise au sol de la construction est de 587,60 m² soit 24,98 % de la surface du terrain. Si les requérantes reprochent au pétitionnaire de ne pas avoir intégré C l'emprise au sol les parties du bâtiment situées sur la face Nord Est du bâtiment et qui apparaissent sur le plan de masse et les plans de coupe des façades Est, elles n'avaient pas à être prises en compte dès lors qu'elles correspondent à des balcons et terrasses, qui sont expressément exclus du calcul du coefficient d'emprise au sol. Par ailleurs, une simple pergola végétale, constituée de câbles tendus destinés à être recouverts de plantes grimpantes, posée sur un muret d'accès au sous-sol n'est pas une construction et n'avait pas à être incluse C le calcul du coefficient d'emprise au sol. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4-5 du règlement doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet C son environnement : 22. Le projet est un immeuble en R+1+C de teinte pierre grisée et gris beige couvert de toitures à pans avec des lucarnes et une toiture métallique et comporte une toiture terrasse centrale qui coupent le bâtiment en deux volumes distincts. Il s'insère C un environnement bâti qui ne présente pas de caractéristiques particulières. En effet, il ressort notamment des photographies que le secteur d'implantation du projet accueille des bâtiments d'habitation et des villas. Par ailleurs, si la construction projetée présente une hauteur et un volume supérieurs à ceux des constructions voisines, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux dimensions du projet par rapport à la superficie du terrain, que celui-ci porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et serait en rupture avec le bâti existant. La circonstance que la parcelle cadastrée n° 2331 dont le terrain d'assiette du projet est séparé par une route soit classée en " Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique Secteur patrimonial paysager " ou que les lucarnes du projet ne soient pas en bois mais d'aspect bois n'est pas de nature à établir que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Sur les conséquences des illégalités relevées : 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". 24. En l'espèce, les vices relevés au point 3, 6, 12 et 19 du présent jugement sont susceptibles d'être régularisés sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer C l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir C un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête C l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir C un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Passy et à la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, E. G La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106943
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Chronologie de l'affaire
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TA383 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106943_20221003
TA3130 novembre 2023
DTA_2106943_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2106943_20221003