TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106943_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de Mme F B, Mme G B, Mme H B et Mme E B représentées par Me Marty tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel l'adjoint au maire de Passy a délivré un permis de construire à la société Ametis, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la société SAS Ametis Rhone Alpes Auvergne, représentée par Me Balas a transmis au tribunal l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Passy a délivré un permis de construire modificatif et conclue au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés le 2 janvier 2023 et le 20 mars 2023, la commune de Passy, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a régularisé les vices retenus par le tribunal. Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 3 mars 2023, le 20 mars 2023 et le 18 avril 2023, Mme G B et autres, représentés par Me Marty, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel l'adjoint au maire de Passy a délivré un permis de construire à la société Ametis, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Passy a délivré un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Passy et de la société Ametis Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts B soutiennent que : - le dossier de permis de construire modificatif est incomplet ; le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions et ne mentionne pas les largeurs et longueurs des voies ; les documents n'ont pas permis au service instructeur d'appréhender les dimensions exactes du bassin de rétention ; il ne comportait pas l'attestation au titre du respect de la norme RT 2020 ; la notice hydraulique est incomplète et ne comprend pas la page 4 ce qui n'a pas permis au service instructeur de s'assurer que le volume du bassin de rétention était conforme au besoin du projet ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 4-5 du règlement dès lors que la rampe n'est pas totalement enterrée ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UB 5-1 du règlement dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que le bassin de rétention sera implanté dans la limite de 2,50 mètres de profondeur, que la rampe d'accès va nécessiter un remblai de plus de 2,50 mètres et que le parking souterrain nécessite un déblai de plus de 2,50 mètres ; - il méconnaît l'article UB 6-1 du règlement car l'espace vert commun ne représente pas la moitié des 15 % du tènement ; - les 5 premiers mètres de la voie d'accès sont supérieurs à la pente de 5% imposée par l'article 8-1 UB du règlement ; le cheminement piéton n'est pas en matériaux perméables et n'est pas sécurisé ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UB 9-2 b) du règlement dès que le bassin de rétention n'est pas de nature à assurer la collecte et la rétention des eaux pluviales du projet ; - il méconnaît le c) de l'article 9-2 du règlement en l'absence de local poubelle et le service gestionnaire de la collecte des déchets n'a pas été consulté. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023 la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Balas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par des courriers du 30 décembre 2022 et du 16 janvier 2023, le tribunal a demandé l'intégralité du dossier de permis de construire modificatif, qui a été reçu le 17 janvier 2023 et communiqué aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Barriol ; -les conclusions de Mme D ; -et les observations de Me Fiat, substituant Me Marty, représentant les requérants et de Me Balas, représentant la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de Passy a délivré à la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 20 logements sur les parcelles cadastrées section D n° 1619, 170, 171, 1880 et 1882 d'une surface de plancher de 1 345 m2 dont les consorts B demandent l'annulation ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'absence de permis de démolir, la méconnaissance de l'article UB 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au recul par rapport aux limites séparatives et la méconnaissance de l'article UB 5 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme sur la végétalisation des toitures terrasses. A la suite de la notification de ce jugement, le maire de la commune de Passy a délivré, le 14 novembre 2022, un permis modificatif à la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'acte : 4. Le tribunal avait retenu, dans son jugement avant dire droit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. L'arrêté délivrant le permis de construire modificatif est signé du maire de la commune de Passy. Par suite, le permis de construire initial est régularisé sur ce point. En ce qui concerne le vice tiré de l'absence d'un permis de démolir : 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". L'article II.4 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " DEMOLITION " précise : " Elle est soumise à permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération. " 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 7. Par le jugement avant dire droit du 3 octobre 2022, ce tribunal a jugé qu'un permis de démolir était requis. Il ressort de la rubrique 6 du formulaire Cerfa du dossier de demande d'un permis de construire modificatif que les pièces A1 et A2 (plan et photo du bâtiment à démolir) sont jointes au dossier et qu'elles concernent le permis de démolir. L'arrêté délivré le 14 novembre 2022 indique notamment " démolition d'un appentis ". Par suite, le permis de construire modificatif a pour effet de régulariser le vice relatif à l'absence de permis de démolir. En ce qui concerne la végétalisation des toitures terrasses : 8. L'article UB5 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " () Les toitures terrasses sont autorisées, y compris si elles ne sont pas végétalisées dans le cas de bâtiments dont la hauteur de toutes les façades dépasse 10 m. C les autres cas, les toitures terrasses non végétalisées sont interdites ". 9. Il ressort tant de la notice architecturale indiquant qu'une toiture métallique complétée de toitures terrasses végétalisées centrales coupent le bâtiment en deux volumes distincts que du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif que les toitures-terrasses au centre du bâtiment sont végétalisées. C ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 5 5-3 est régularisé. En ce qui concerne l'implantation de la rampe d'accès au garage souterrain : 10. Aux termes de l'article UB 4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Pour les bâtiments principaux : Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés voisines, y compris à l'intérieur des opérations d'ensemble. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. / Pour les parties enterrées des constructions : Une bande de pleine terre de 4m devra être maintenue vis-à-vis des limites séparatives, y compris pour les parties enterrées de type stationnement souterrain ". 11. Il ressort de la notice architecturale et du plan de masse que la rampe d'accès aux stationnements enterrées est dorénavant implantée à l'Est du bâtiment, en retrait de quatre mètres par rapport à la limite séparative. Dès lors, le permis de construire modificatif a pour effet de régulariser le vice relatif à la méconnaissance de l'article UB 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif : En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire modificatif : 12. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 13. En premier lieu, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif est coté en trois dimensions. De plus, le plan de masse/Toiture/réseaux (PC2/5) est à l'échelle 1/150ème et comporte des cotes permettant de mesurer la largeur et la longueur des voies. Enfin, la notice architecturale précise que la voie créée pour l'accès aux places de stationnement enterrées et aériennes a une largeur supérieure à 4 mètres. 14. En deuxième lieu, la société pétitionnaire a fourni le 14 novembre 2022 un plan de masse et une notice hydraulique détaillant les informations relatives à la gestion des eaux pluviales au terme desquelles il est indiqué que la gestion des eaux pluviales sera assurée par la réalisation d'un bassin de rétention de type maçonné dont l'emplacement est prévu sous la rampe d'accès au garage souterrain d'un volume de 54 m3. Il est précisé que pour répondre à la demande du service eaux et assainissement, deux ouvrages complémentaires d'infiltration seront disposés en amont de cet ouvrage de rétention afin d'assurer une gestion primaire des petites pluies de la plateforme voirie d'accès au site depuis la route des Soudans. Cette même notice précise que la localisation et la nature de l'ouvrage reste provisoire et sera confirmée lors des études de projet. L'article 4 du permis de construire modificatif prévoit la création d'une rétention étanche avec débit de fuite et vise l'avis favorable des services techniques de la commune en date du 14 novembre 2022. La circonstance que le service instructeur ne connaisse pas précisément la profondeur d'enfouissement du bassin de rétention ainsi que la largeur et la longueur de cet ouvrage de rétention est sans incidence. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence d'informations complémentaires sur les caractéristiques du dispositif de recueillement pluvial aurait empêché à l'autorité administrative de porter en connaissance de cause son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, le plan du sous-sol matérialise la partie de la rampe couverte et enterrée. Les plans de coupe BB' et DD' confirment que la partie couverte de la rampe d'accès au sous-sol située à l'Est du bâtiment est enterrée par rapport au terrain naturel. 16. En quatrième et dernier lieu, l'attestation RT 2012 avait été jointe dans le dossier de permis initial déposé avant le 1er janvier 2022. Le dossier de permis de construire modificatif n'avait pas à comporter l'attestation au titre du respect de la norme RT 2020 dès lors que les surfaces des logements et les surfaces vitrées des façades du projet n'ont pas été modifiées. 17. Ainsi le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne le coefficient d'emprise au sol : 18. L'article 4-5 du règlement dispose que " Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 0,25 ". En l'espèce, le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 2 353 m2 autorise une emprise au sol maximale de 588,25 m2. Or, il ressort du plan de masse que l'emprise totale du projet est de 587,60 m2 soit un seuil inférieur au maximum autorisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier de permis de construire comportait un plan de coupe permettant de constater que la partie couverte de la rampe d'accès au sous-sol est totalement enterrée et ne doit dès lors pas être intégrée dans la surface de l'emprise du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4-5 du règlement doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 5-1 du règlement : 19. Les dispositions de l'article UB 5-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport au terrain prévoient que " l'implantation, le volume, et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. / Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s'adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. / La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2,50 m et celle des remblais 1,50m sur terrain fini ; ces deux éléments n'étant pas cumulables. Les paliers sont recommandés. Ce seuil est porté à 2,50 m de hauteur sur une largeur de 5 m de large pour le cas de création de parkings en souterrain ou pour des raisons techniques. () / Pour tout dépassement dans l'article 5-1, le demandeur ou l'auteur du projet doit justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel. " 20. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le bassin de rétention du projet serait implanté sous la rampe d'accès au sous-sol à plus de 2,5 mètres de profondeur. Toutefois, l'article UB 5-1 du règlement n'a pas vocation à s'appliquer à un bassin de rétention totalement enterré et qui, au demeurant s'insère de facto dans l'environnement puisque non visible. Ils soutiennent également que la rampe d'accès au niveau de l'entrée du parking se situe à une profondeur de 2,96 mètres et excède ainsi la hauteur maximale des déblais de 2,50 mètres prévue à l'article UB 5-1 du règlement. Toutefois, et à supposer même que la rampe au droit de l'entrée du parking ne respecterait pas la hauteur maximale des affouillements, cette partie de la rampe, de par son caractère souterrain, est nécessairement bien inséré dans l'environnement et peut bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 5-1 du règlement du plan local d'urbanisme. 21. En second lieu, les requérantes soutiennent que le parking souterrain de la construction méconnaît l'article 5-1 du règlement du plan local d'urbanisme car les déblais excèdent 2,50 mètres. Toutefois, il est constant que la branche du moyen concernant le sous-sol de la construction n'avait pas été invoquée à l'encontre du permis initial et que la régularisation opérée avait uniquement pour objet d'implanter la rampe d'accès au parking à 4 mètres de la limite séparative et de végétaliser les toitures terrasses. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des plans de coupe que l'implantation du sous-sol a été modifiée par le permis de construire modificatif. Dès lors, cette branche du moyen doit être écarté comme inopérante. En ce qui concerne les espaces libres : 22. L'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " Espaces libres et plantations " prévoit " pour toute opération d'aménagement créant plus de 5 lots ou plus de 500 m² de surface de plancher, 15% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont au moins la moitié d'un seul tenant, et à usage collectif ". 23. Le plan masse/toiture/Réseaux (PC 2/5) comporte un encadré avec le détail du calcul des espaces verts à usage collectif. Il est indiqué que le tènement du projet d'une superficie de 2 353 m2 comporte 997 m2 d'espaces verts pleine terre soit une surface supérieure au pourcentage de 15 % exigé par l'article 6-1 du règlement (2353*15%=352 ,95m2). Il est également mentionné que le projet comporte bien un espace vert à usage collectif d'un seul tenant en l'occurrence 268 m² soit une surface supérieure à celle requise par l'article 6-1 du règlement (352,95/2=176,47). La notice indique que la majorité des espaces verts autour du bâtiment est accessible aux résidents en espace partagé et une aire sécurisée et bien orientée est aménagée afin d'offrir un lieu de rencontre et d'échanges avec des bancs et une placette. La placette prévue en revêtement perméable intitulée " espace vert commun " sur le plan de masse plantation est incluse dans le périmètre des espaces verts à usage collectif définis dans le plan masse toiture-réseaux mais ne représente pas l'ensemble des espaces vert à usage collectif. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la voie d'accès : 24. L'article 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit notamment que la pente doit être inférieure ou égale à 5 % sur les cinq premiers mètres avant le raccordement à la voie publique puis inférieure ou égale à 12 %. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier du permis de construire modificatif que la pente des 5 premiers mètres de la voie d'accès depuis la rue des Moranches a été modifiée et ce même si la rampe d'accès au sous-sol a été déplacée à l'Est. C ces conditions, le moyen tiré de ce que la pente de la voie d'accès sur les 5 premiers mètres ne serait pas inférieure ou égale à 5% avant le raccordement à la voie publique doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le cheminement piéton : 26. L'article 8-2 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " VOIRIES " dispose : " Les voies en impasse devront être aménagées à leurs extrémités afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Pour les opérations de 5 logements et plus ou de 500 m2 de surface de plancher et plus : / - 4 m minimum pour la bande roulement pour les voies en impasse. / - 5 m minimum pour la bande de roulement pour les voies raccordées en bouclage sur les voies publiques. C tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d'un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d'une largeur minimum d'1,50 m. A sera recherché une réalisation en matériaux perméables, en particulier pour les circulations piétonnes. En priorité, celles-ci devront contribuer à une gestion " douce " des eaux pluviales ". Aux termes du " IV Définitions " des dispositions générales du règlement : " Voies et emprises publiques / Voies ouvertes à la circulation générale, qu'elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant ". 27. La circonstance que le cheminement piéton croise sur plusieurs mètres la voie privative donnant accès au parking souterrain n'établit pas que ce cheminement ne serait pas sécurisé alors que la vitesse des voitures est nécessairement limitée. De même, il ressort du plan de masse toiture que 53 m2 de cheminement et stationnement sont en revêtement perméable ce qui satisfait à l'article 8-2 du règlement qui n'impose pas que l'intégralité des cheminements soient en matériaux perméables. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les eaux pluviales : 28. Aux termes du b/ de l'article UB 9-2 intitulé " Eaux pluviales " : " Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. / Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent (). 29. Comme il a été dit précédemment, la société pétitionnaire a fourni le 14 novembre 2022 un plan de masse et une notice hydraulique complète détaillant les informations relatives à la gestion des eaux pluviales au terme desquelles il est indiqué que la gestion des eaux pluviales sera assurée par la réalisation d'un bassin de rétention de type maçonné dont l'emplacement est prévu sous la rampe d'accès au garage souterrain d'un volume de 54 m3. L'article 4 du permis de construire modificatif prévoit la création d'une rétention étanche avec débit de fuite et vise l'avis favorable des services techniques de la commune en date du 14 novembre 2022. En se bornant à indiquer que le volume du bassin de rétention a été réduit, les requérantes n'établissent pas la méconnaissance de l'article UB 9-2 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la collecte des déchets : 30. Si les requérantes soutiennent que le projet ne prévoit pas de local poubelles et que le service gestionnaire des déchets n'a pas été consulté, le permis de construire modificatif n'a apporté aucune modification sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant. 31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 tel que modifié par l'arrêté du 14 novembre 2022 ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Passy et à la SAS Ametis Rhône-Alpes auvergne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juillet 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106943
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Chronologie de l'affaire
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TA383 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106943_20230703
TA3130 novembre 2023
DTA_2106943_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2106943_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel