CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Partielle
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00919_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée AMG-Féchoz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater l'état d'avancement et de réalisation des ouvrages et des études effectués dans le cadre de l'exécution du marché en vue de la réalisation du macro-lot M06 au centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance n° 2100916 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins, notamment, de constater les faits soulevés par la société AMG-Féchoz quant à l'avancée des travaux et à leur condition de réalisation ainsi que de déterminer, éventuellement, si les faits invoqués par la société requérante seraient susceptibles de donner lieu à un litige, de préciser exactement les travaux et études réalisés par la société AMG-Féchoz dans le cadre du marché, de décrire l'état du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre et de déterminer les travaux restant à réaliser par la société AMG-Féchoz et la société BABEL, et de signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la communauté d'agglomération de Cap Excellence, représentée par Me Poisson, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) à titre subsidiaire de réformer cette ordonnance en tant qu'elle demande à l'expert de se prononcer sur le rôle et la responsabilité des parties au marché concerné ; 3°) de mettre à la charge de la société AMG-Féchoz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner la réalisation d'une expertise que si celle-ci présente un caractère utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le marché n'ayant pas été résilié, ce qui ne permet pas à la société AMG-Féchoz d'invoquer les stipulations de l'article 47.1.1 du CCAG-Travaux ; - par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qui ne se réfèrent qu'au constat de situations de fait, n'autorisent pas le juge des référés à demander à l'expert de se prononcer sur le rôle et la responsabilité de chaque partie à un marché public ; de plus, cela n'était pas demandé par la société AMG-Féchoz, le premier juge a donc statué ultra petita. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, la société AMG-Féchoz, représentée par Me Cheysson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Cap Excellence est tardive, aucun délai spécial n'étant prévu s'agissant d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; - la mesure sollicitée du juge des référés de première instance présente un caractère utile puisqu'elle permettra de constater contradictoirement l'état d'avancement et de réalisation des ouvrages alors, de plus, qu'elle a introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe une requête tendant à ce qu'il soit constaté que le marché a été résilié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. A B en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société AMG-Féchoz s'est vu confier, par la communauté d'agglomération de Cap Excellence (ci-après Cap Excellence), par acte d'engagement du 30 juin 2015, la réalisation du macro-lot n° 6 (machinerie, parqueterie, électricité et éclairages scéniques, équipements audiovisuels, tentures de scène, gradins) dans le cadre du marché de réhabilitation et modernisation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. En raison de difficultés multiples rencontrées lors de l'exécution de ce marché, affectant plusieurs de ses lots, les travaux ont cessé. Le 10 mars 2021 la société AMG-Féchoz a sollicité de Cap Excellence la résiliation du marché en ce qui la concerne. Puis, le 18 avril suivant, cette société, estimant que son marché avait été résilié à compter du 10 mars 2021, a demandé au maître d'œuvre, l'agence Babel, de procéder aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, sur le fondement de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) et dans les conditions prévues par l'article 12 de ce dernier. Un refus lui a été opposé par le maître d'œuvre, par lettre du 25 mai 2021, au motif que le marché ne pouvait être regardé comme résilié. La société a ensuite demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin qu'il procède au constat des travaux et études réalisés par elle dans le cadre de ce marché. 2. Cap Excellence demande au juge d'appel des référés de la présente cour l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins, notamment, de constater les faits soulevés par la société AMG-Féchoz quant à l'avancée des travaux et à leur condition de réalisation ainsi que de déterminer, éventuellement, si les faits invoqués par la société requérante seraient susceptibles de donner lieu à un litige, de préciser exactement les travaux et études réalisés par la société AMG-Féchoz dans le cadre du marché, de décrire l'état du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre et de déterminer les travaux restant à réaliser par la société AMG-Féchoz et la société Babel, et de signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société AMG-Féchoz : 3. Aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". En application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai de distance de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 421-7 pour les personnes qui demeurent, notamment, en Guadeloupe. 4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Cap Excellence le 15 février 2022. Cette date constitue ainsi le point de départ, pour ce qui la concerne, du délai de recours contre cette ordonnance. Ainsi qu'il est dit au point précédent, étant domiciliée en Guadeloupe, elle bénéficie d'un délai de distance de deux mois s'ajoutant au délai de quinze jours prévu par l'article R. 533-1 du code de justice administrative. En conséquence, sa requête ayant été enregistrée au greffe de la présente cour le 23 mars 2022, elle n'est pas tardive. Par suite la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société AMG-Féchoz ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". Si ces dispositions font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d'une situation de fait, elles n'excluent pas qu'il puisse être demandé au juge des référés d'ordonner, à ce titre, que soient effectuées des mesures ou des constats d'ordre matériel. Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 6. D'autre part, aux termes de l'article 46.2.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Après ajournement ou interruption des travaux. /En application de l'article 49, le marché peut être résilié. /Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité ". L'article 49 du même CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés () 49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché ". 7. Cap Excellence, qui n'a pas produit en première instance, soutient en appel que la demande de la société AMG-Féchoz présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative serait dépourvue d'utilité en raison de ce que le marché cité au point 1 n'a pas été résilié. Toutefois, il est constant que le chantier est à l'arrêt depuis au moins deux ans et il résulte des écritures de la société intimée, non sérieusement contestées sur ce point, que le maître d'ouvrage a émis, le 18 mai 2020, un ordre de service indiquant qu'un nouveau calendrier d'exécution mis à jour devait être transmis à l'entreprise et qu'aucun calendrier ne lui a depuis été transmis. En conséquence une décision d'ajournement doit être regardée comme intervenue et en application de l'article 49 du CCGA Travaux, la société AMG-Féchoz était en droit de solliciter, comme elle l'a fait, la résiliation du marché. 8. Il suit de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la société tendant à ce qu'un expert procède au constat des travaux et études réalisées par elle dans le cadre des prestations qui lui incombaient. En revanche et comme le soutient Cap Excellence, le premier juge a, en tout état de cause, statué au-delà des conclusions dont il était saisi en confiant également à l'expert la mission de " signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06 ". 9. Il résulte de ce qui précède que Cap Excellence est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle confie à l'expert le soin de " signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06 ". Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 février 2022 est annulée en tant qu'elle confie à l'expert le soin de " signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06 ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société AMG-Féchoz relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Cap Excellence, à la société Babel, et à la société par actions simplifiée AMG-Féchoz. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2022. Le juge d'appel des référés, Éric B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22BX00919
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CAA3327 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00919_20220727
TA10119 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00919_20220727
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